Décision

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Groupe Immobiliaire Genco inc. c. Gilbert

2022 QCTAL 21187

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

633310 31 20220518 G

No demande :

3557830

 

 

Date :

25 juillet 2022

Devant la juge administrative :

Karine Morin

 

Groupe Immobiliaire Genco Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Guersley Gilbert

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel ainsi que les frais de justice.

[2]         Bien que dûment convoqué, le locataire est absent à l’audience.

[3]         Les parties sont liées par un bail du 1er février 2022 au 31 janvier 2023 au loyer mensuel de 700 $.

[4]         Il a été établi que le locataire doit 2 465 $, soit un solde de 365 $ sur le loyer d'avril 2022 ainsi que les loyers de mai à juillet 2022.

[5]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[6]         Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard tous les mois depuis le début du bail.

[7]         Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[8]         Les retards du locataire imposent à la locatrice un stress financier important. Les paiements hypothécaires ainsi que les frais afférents à l’immeuble doivent être payés.

[9]         La locatrice ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, elle est en droit d'obtenir la résiliation du bail.


[10]     L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[12]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[13]     CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 2 465 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 18 mai 2022 sur 1 065 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 103 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Karine Morin

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

5 juillet 2022

 

 

 


 

AVIS :
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