Groupe Immobiliaire Genco inc. c. Gilbert | 2022 QCTAL 21187 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 633310 31 20220518 G | No demande : | 3557830 | |||
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Date : | 25 juillet 2022 | |||||
Devant la juge administrative : | Karine Morin | |||||
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Groupe Immobiliaire Genco Inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Guersley Gilbert |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel ainsi que les frais de justice.
[2] Bien que dûment convoqué, le locataire est absent à l’audience.
[3] Les parties sont liées par un bail du 1er février 2022 au 31 janvier 2023 au loyer mensuel de 700 $.
[4] Il a été établi que le locataire doit 2 465 $, soit un solde de 365 $ sur le loyer d'avril 2022 ainsi que les loyers de mai à juillet 2022.
[5] Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[6] Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard tous les mois depuis le début du bail.
[7] Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article
[8] Les retards du locataire imposent à la locatrice un stress financier important. Les paiements hypothécaires ainsi que les frais afférents à l’immeuble doivent être payés.
[9] La locatrice ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, elle est en droit d'obtenir la résiliation du bail.
[10] L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[12] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[13] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 2 465 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Karine Morin | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 5 juillet 2022 | ||
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.