Grondin c. Kom | 2022 QCTAL 17750 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 624215 31 20220401 G | No demande : | 3512937 | |||
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Date : | 21 juin 2022 | |||||
Devant le juge administratif : | Claude Fournier | |||||
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Stéphane Grondin |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Benjamin Thierry Kom |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail pour retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 035 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et la condamnation du locataire aux frais.
[2] Il s'agit d'un bail reconduit du 1er février 2022 au 31 janvier 2023 au loyer mensuel de 520 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 1 060 $, soit le loyer des mois d’avril (solde de 20 $), mai (520 $) et juin 2022 (520 $), plus 23 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée pour ce motif par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[5] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[6] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 LTAL.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
À défaut de paiement avant jugement
[7] RÉSILIE le bail pour retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[8] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 060 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er avril 2022 sur la somme de 20 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 103 $;
[9] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Claude Fournier | ||
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Présence(s) : | Me Jonathan Vallières, avocat du locateur | ||
Date de l’audience : | 3 juin 2022 | ||
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AVIS :
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