Décision

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Grondin c. Kom

2022 QCTAL 17750

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

624215 31 20220401 G

No demande :

3512937

 

 

Date :

21 juin 2022

Devant le juge administratif :

Claude Fournier

 

Stéphane Grondin

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Benjamin Thierry Kom

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail pour retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 035 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et la condamnation du locataire aux frais.

[2]         Il s'agit d'un bail reconduit du 1er février 2022 au 31 janvier 2023 au loyer mensuel de 520 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]         La preuve démontre que le locataire doit 1 060 $, soit le loyer des mois d’avril (solde de 20 $), mai (520 $) et juin 2022 (520 $), plus 23 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[4]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée pour ce motif par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]         Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 LTAL.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

À défaut de paiement avant jugement

[7]         RÉSILIE le bail pour retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[8]         CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 060 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er avril 2022 sur la somme de 20 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 103 $;

[9]         REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Claude Fournier

 

Présence(s) :

Me Jonathan Vallières, avocat du locateur

Date de l’audience : 

3 juin 2022

 

 

 


 

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