Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Riverside Investments Inc. c. Latour

2018 QCRDL 17130

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

392595 31 20180410 G

No demande :

2479076

 

 

Date :

18 mai 2018

Régisseure :

Linda Boucher, juge administrative

 

Riverside Investments inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Johnathan Latour

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 412 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail reconduit du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 au loyer mensuel de 691 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 1 382 $, soit le loyer des mois d’avril et mai 2018, plus 48,35 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[4]      Le locataire admet devoir cette somme.

[5]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[9]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 382 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 10 avril 2018 sur la somme de 691 $, et sur le solde à compter du 1er mai 2018, plus les frais judiciaires de 123,35 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Boucher

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience :  

9 mai 2018

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.