Décision

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Grenon c. R.

2023 QCCA 1201

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

QUÉBEC

 :

200-10-003870-214

(150-01-052652-170)

 

DATE :

19 septembre 2023

 

 

FORMATION :

LES HONORABLES

YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.

JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.

CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.

 

 

SACHA GRENON

APPELANT – accusé

c.

 

SA MAJESTÉ LE ROI

INTIMÉ – poursuivant

 

 

ARRÊT

 

 

[1]                L’appelant se pourvoit contre un verdict de culpabilité prononcé le 17 mai 2021 par un jury au terme d’un procès présidé par l’honorable Richard Grenier de la Cour supérieure, district de Chicoutimi, qui l’a reconnu coupable de l’infraction de fraude d’une somme d’argent d’une valeur dépassant 5 000 $, conformément à l’article 380(1)a) du Code criminel[1].

[2]                L’existence et l’utilisation d’un compte bancaire à la Banque CIBC ouvert au mois d’octobre 2012 par l’appelant au nom de la compagnie Domaine des Verts Boisés sont au cœur de cette affaire. Une brève mise en contexte s’impose.

***

[3]                Afin de financer et de réaliser un projet de développement immobilier à Saguenay, l’appelant incorpore la société Domaine des Verts Boisés. Il s’associe ensuite à deux investisseurs qui injectent des fonds substantiels dans l’entreprise et en deviennent actionnaires majoritaires. En décembre 2012, un compte est ouvert à la Banque Laurentienne au nom de la société pour la gestion de ses affaires courantes. L’appelant ne divulgue pas à ses associés et partenaires d’affaires l’existence du premier compte bancaire ouvert à la CIBC. Pourtant, au fur et à mesure de l’avancement du projet, il y dépose plusieurs chèques émis au nom de la société[2] et effectue régulièrement des retraits dans le but, plaide-t-il, d’assurer une gestion efficace du projet. L’appelant utilise en fait le compte de la CIBC à l’insu de ses partenaires afin de réaliser plusieurs transactions intéressant la société. L’argent est par la suite transféré du compte CIBC vers les autres compagnies de l’appelant, soit Location Saguenay et Développement Saguenay, ainsi que des sommes décaissées pour ses besoins propres.

[4]                Le projet ne se déroule pas comme prévu et plusieurs problèmes surviennent en cours de route, notamment avec des fournisseurs qui enregistrent des hypothèques légales sur les terrains de la société. Les relations entre les associés se détériorent et les investisseurs perdent confiance en l’appelant. Ce dernier est mis à l’écart du projet.

[5]                En janvier 2015, les investisseurs découvrent l’existence du premier compte bancaire lorsqu’une personne ayant fait un dépôt au nom du Domaine des verts boisés pour l’achat d’un terrain tente de le récupérer. Cette découverte et l’utilisation des fonds par l’appelant donnent lieu au dépôt de l’accusation de fraude contre lui.

[6]                Au procès, l’appelant a admis avoir ouvert le compte bancaire auprès de la CIBC au nom de la société, n’avoir jamais avisé ses partenaires d’affaires de son existence et y avoir déposé, à leur insu, des montants d’argent appartenant à la société. À la suite d’une enquête, l’analyse des transactions dans le compte a permis de constater que les dépôts auraient dû être comptabilisés dans le compte de la société à la Banque Laurentienne et que divers retraits effectués par l’appelant ont servi notamment pour l’achat de repas au restaurant ou de l’épicerie, de l’essence, des vêtements ou simplement des retraits au guichet automatique pour ses propres besoins, ou ont été virés directement à des sociétés sous son contrôle.

***

[7]                L’appelant soulève plusieurs moyens d’appel afin de nous inviter à annuler le verdict de culpabilité prononcé par le jury et qu’il y a lieu de regrouper pour faciliter l’analyse.

[8]                L’appelant avance en premier lieu que le juge aurait erré en permettant la présentation d’une preuve par ouï-dire, en omettant de donner des directives au jury en cours d’instance au sujet de l’utilisation d’une telle preuve et de le mettre en garde, lors de ses directives finales, quant à son effet préjudiciable. Cette preuve est essentiellement composée de correspondances, d’extraits de procès-verbal, de notes de rencontres entre actionnaires et de lettres envoyées aux autorités fiscales, déposés lors du témoignage de l’un des investisseurs, monsieur Boivin, et dont ce dernier est l’auteur. Selon l’appelant, en sus de constituer du ouï-dire, le contenu de certains de ces documents établit une preuve de mauvais caractère qui lui est préjudiciable et aurait dû faire l’objet de directives spécifiques lors des directives finales.

[9]                Ce premier moyen doit échouer. Précisons d’abord que l’ensemble des éléments de preuve aujourd’hui contesté par l’appelant a fait l’objet d’une admission préalable à l’instance. Ensuite, en cours de procès, l’avocat de l’appelant ne s’est jamais opposé à l’introduction ou à l’utilisation de ces éléments. Ainsi, la question de l’admissibilité de l’ensemble de cette preuve est soulevée pour la première fois en appel.

[10]           En matière criminelle, les tribunaux d’appel réprouvent habituellement la présentation de nouvelles questions en appel, par souci de protéger « lintérêt supérieur qua la société à ce que les litiges en matière criminelle soient tranchés de façon définitive »[3]. Comme l’énonce la Cour suprême, «[l]es tribunaux devraient permettre que lon débatte une nouvelle question en appel seulement dans les cas évidents où, après avoir soupesé les intérêts des deux parties, il serait par ailleurs injuste envers laccusé de ne pas permettre de traiter cette nouvelle question»[4].

[11]           En l’espèce, l’intérêt de la justice ne commande pas la considération de ce nouveau moyen, puisque les prétentions de l’appelant quant à la caractérisation de la preuve de ouï-dire et, le cas échéant, de son caractère préjudiciable ne sont pas convaincantes.

[12]           En effet, il est loin d’être évident que les éléments de preuve soulevés par l’appelant constituent du ouï-dire. Ceux-ci ont été déposés en preuve par leur auteur, lequel a été soumis à un contre-interrogatoire par l’avocat de l’appelant. Ce dernier y a même fait référence au cours de l’interrogatoire en chef de son client. De surcroît, ces documents n’ont pas été déposés dans le but d’établir la véracité de leur contenu, mais afin d’expliquer et de permettre au jury de comprendre le déroulement de la trame factuelle et le contexte dans lequel les gestes reprochés à l’appelant se sont produits.

[13]           Dans ce contexte, le juge ne commet pas d’erreur en permettant la production et la lecture à haute voix de courriels et autres documents par leur auteur, M. Boivin, afin de contextualiser la dégradation des relations entre les parties et ce qui a mené à la découverte du compte de la CIBC. En outre, certains courriels proviennent de l’appelant lui-même, ce qui constitue une déclaration extrajudiciaire faite par un témoin ordinaire et donc, une exception à la règle du ouï-dire[5]. Nonobstant ce qui précède, on note que le juge donne par ailleurs des instructions au jury sur la notion de ouï-dire dans le cadre du déroulement de l’instance ainsi que lors de ses directives finales.

[14]           Il est vrai que le contenu de certains de ces documents ne présente pas l’appelant sous un angle favorable. L’investisseur, M. Boivin, met en doute ses compétences, souligne son mauvais dossier de crédit et lui reproche de faire de la fausse facturation comme le souligne l’avocat de l’appelant à l’audience devant la Cour. Certaines communications se rapportent aux problèmes fiscaux de l’appelant, aux hypothèques légales inscrites sur certains terrains de la société et aux promesses faites par l’appelant à un entrepreneur de régler ses amendes municipales s’il acceptait de débuter les travaux sans permis.

[15]           Ces éléments de preuve ne sont toutefois pas suffisants pour constituer une preuve de mauvaise moralité en l’instance que le juge aurait dû écarter. Rappelons qu’une preuve de mauvaise moralité porte sur des actes ou comportements de l’accusé qui ne sont pas directement liés à l’infraction reprochée, mais qui peuvent par ailleurs être considérés comme moralement répréhensibles[6]. Cette preuve est inadmissible lorsqu’elle est introduite dans le seul but de démontrer que « l’accusé est le genre de personne susceptible d’avoir commis l’infraction en cause »[7].

[16]           Les éléments de preuve identifiés par l’appelant appartiennent directement à la trame factuelle et illustrent le contexte dans lequel l’infraction reprochée a eu lieu. Comme le soutient l’intimé, la fraude dont a été reconnu coupable l’accusé s’échelonne sur plus d’un an. Elle s’est déroulée à l’abri du regard des investisseurs. Plusieurs évènements mènent à la détérioration des relations d’affaires et certaines des communications déposées illustrent certains des incidents qui ont jalonné ce parcours. L’altération du lien de confiance entre les associés est un élément clé de la trame factuelle. Les messages envoyés par M. Boivin à l’appelant mettent en lumière le déclin des relations professionnelles au sein de la société. L’appelant se voit peu à peu retirer ses pouvoirs de gestion. Les extraits du procès-verbal de l’assemblée des actionnaires ainsi que le mémo préparé à l’occasion de la rencontre le même jour attestent des mesures qui ont été prises par les partenaires d’affaires. Bref, ces éléments soutiennent le récit de la poursuite et ont un lien direct avec les circonstances du crime. L’appelant échoue à nous convaincre qu’ils ont pour objectif de dépeindre l’accusé comme étant le genre de personne susceptible de commettre un acte répréhensible.

[17]           De plus, la preuve de propension portant sur ses antécédents judiciaires a été introduite par l’appelant lui-même. Le juge du procès a par ailleurs donné une directive au jury à cet égard.

[18]           L’appelant soulève en second lieu que le juge, par son comportement lors de l’audience, a suscité une crainte raisonnable de partialité et a porté atteinte à l’équité du procès. Il reproche notamment au juge certains comportements et remarques à l’égard de son avocat au procès ayant comme conséquence de le discréditer aux yeux du jury. Il relève que le juge l’interrompt à de nombreuses reprises dans sa ligne de contre-interrogatoire, le questionne sur la pertinence des questions posées et des pièces déposées, le sermonne à certains égards sur son non-respect des règles de procédure et l’interrompt même au cours de sa plaidoirie, indiquant aux membres du jury que ce dernier les induit en erreur.

[19]           Les juges jouissent d’une forte présomption d’impartialité, et les tribunaux d’appel font généralement preuve de prudence lorsqu’ils évaluent la conduite d’un décideur[8]. Lorsque la partialité d’un juge est remise en cause, la Cour doit se demander si la conduite particulière a suscité une crainte raisonnable de partialité[9]. «Ce critère consiste à se demander à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique.»[10]

[20]           La Cour ne croit pas que le comportement du juge soit de nature à faire naitre une crainte raisonnable de partialité.  Ses interventions étaient ciblées, pertinentes aux faits, voire légitimes lorsqu’on analyse l’ensemble de déroulement du procès. S’il est difficile de mesurer à la lecture de la preuve si le juge a fait montre d’une impatience marquée en utilisant, par exemple à certains moments, un ton qui laissait filtrer son mécontentement, il faut rappeler que des signes d’impatience ou d’irritabilité ne résultent pas systématiquement en une crainte raisonnable de partialité[11]. D’ailleurs, conscient que ses interventions au cours de l’instance étaient presque toujours dirigées à l’endroit de l’avocat de la défense, le juge a tenu à les replacer dans leur juste contexte, afin de dissiper toute crainte raisonnable de partialité.

[21]           Lors de ses directives finales au jury, il s’exprime de la sorte :

De la même façon, si j’ai pu durant le procès, avoir une attitude qui vous a fait penser que j’ai une opinion quant au verdict que vous devez rendre, mettez ça de côté. C’est vous qui êtes les maitres des faits et je n’ai en aucune façon, à vous influencer. Il est possible que telle ou telle partie de la preuve ait produit dans mon esprit une impression ou une interprétation des faits différente de la vôtre. Vous devez donner préférence à votre interprétation plutôt qu’à la mienne. Pendant le procès, j’ai dû à quelques reprises intervenir, malheureusement toujours à l’endroit du même avocat pour faire respecter certaines règles de droit. Ne tirez aucune conclusion négative à l’endroit de l’accusé. Mon humeur n’affecte aucunement ma neutralité, mon objectivité et ma réserve. Mon absence de commentaire à l’endroit de l’avocat de la poursuite ne veut pas dire que je favorise sa thèse plus que celle de la défense. C’est simplement qu’étant vraisemblablement plus expérimenté, il n’a pas commis d’impairs. Vous devez bien peser la preuve et tirer vos propres conclusions sur ce que vous devez croire. Vous devez conserver la même indépendance de jugement dans l’appréciation de mes commentaires, des dépositions des témoins ou des plaidoiries, sauf à ce qui a trait à mes directives en droit par lesquelles, je vous rappelle, vous êtes liés. Les quelques questions que j’ai pu poser n’avaient pas pour but de vous aider. N’y voyez pas l’expression de quelque opinion sur le verdict que vous aurez à rendre.

[22]           Si tant est que le jury ait pu à certains moments constater que le juge intervenait dans le débat, soit par des mises en garde pendant les interrogatoires, sur des questions de pertinence lors de l’administration de la preuve ou lors des plaidoiries, ses interventions visaient à maintenir l’équité du procès et à assurer son bon déroulement. L’appelant ne nous convainc pas que les griefs reprochés au juge sont suffisants pour renverser la présomption d’impartialité à son endroit.

[23]           Finalement, l’appelant soutient que le juge a commis une erreur de droit en donnant au jury des instructions lacunaires quant à l’intention requise pour l’infraction de fraude. Selon lui, les directives n’expliquaient pas suffisamment au jury qu’il devait conclure à une intention subjective de l’appelant de tromper la société, alors qu’il a clairement affirmé lors de son témoignage, avoir déposé les chèques dans le compte CIBC dans le seul but de faire avancer le projet immobilier, et non de priver la société. Il soutient de plus que le juge n’a pas établi de lien entre son témoignage et la question cruciale de savoir s’il possédait ou non la mens rea requise pour commettre la fraude, de sorte que le jury puisse apprécier la valeur et l’effet de cette preuve.

[24]           La jurisprudence enseigne que les instructions données aux jurés sont d’une importance capitale, car elles leur fournissent un cadre clair et équitable pour évaluer la preuve, comprendre les règles de droit applicables et assurer un jugement éclairé quant à la culpabilité ou l’innocence de l’accusé. Comme le mentionne la Cour suprême, il incombe au juge de « passer en revue les parties essentielles de la preuve et d’exposer au jury la thèse de la défense afin de lui permettre d’apprécier la valeur et l’incidence de cette preuve, et la façon d’appliquer le droit aux faits constatés.[12] » L’exposé doit être objectif, rendu dans un langage clair, mais n’a pas à être parfait[13].  Afin de déterminer si le juge a commis une erreur dans les directives adressées au jury, les tribunaux d’appel doivent adopter une approche fonctionnelle, c’est-à-dire examiner l’erreur alléguée à l’aune de « l’ensemble de l’exposé au jury et du déroulement général du procès » [14], plutôt que d’isoler et de regarder en vase clos les propos reprochés au juge.

[25]           La lecture des directives données par le juge au jury montre qu’il a exposé de manière neutre et claire la théorie de la cause de chacune des parties et les a instruits sur le critère subjectif de l’élément intentionnel de l’infraction de fraude, c’est-à-dire qu’ils devaient déterminer si l’accusé était subjectivement conscient des conséquences possibles de l’acte prohibé ou encore insouciant quant aux conséquences possibles. Il rappelle aussi que la conviction intime de l’accusé selon laquelle l’acte reproché n’est pas mauvais ou illégal n’est pas pertinente dans l’évaluation de la mens rea[15].

[26]           Une lecture contextuelle des directives nous mène à conclure que celles-ci sont suffisamment claires et permettent d’informer correctement les jurés sur l’évaluation de l’élément intentionnel de l’infraction de fraude, ainsi que sur les liens entre le témoignage de l’appelant et celle-ci.

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[27]           REJETTE l’appel.

 

 

 

 

YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.

 

 

 

 

 

JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.

 

 

 

 

 

CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.

 

Me Jordan Trevick

Pour l’appelant

 

Me Sébastien Vallée

DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES

Pour l’intimé

 

Date d’audience :

14 septembre 2023

 


[1]  R. c. Grenon, 17 mai 2021, C.S. Chicoutimi, no 150-01-052652-170 [verdict].

[2]  Par exemple les chèques de dépôt en vertu de promesses d’achat de terrains vendus par la société et le remboursement d’un trop payé par la Ville de Saguenay.

[3]  R. c. Brown, [1993] 2 R.C.S. 918, p. 923 (Motifs de L’Heureux-Dubé, Claire, j.c.s.c., dissidente, mais non sur ce point).

[4]  Id., p. 926.

[5]  R. c. Evans, [1993] 3 R.C.S. 653, p. 664.

[6]  Martin Vauclair et Tristan Desjardins, Traité général de preuve et procédure pénales, 29e éd, Yvon Blais, Montréal, 2022, paragr. 40.1.

[7]  R. c. B. (F.F.), [1993] 1 R.C.S. 697, p. 730.

[8]  M.R. c. R., 2018 QCCA 1983, paragr. 23 ; R. c. M.L., 2018 QCCA 541, paragr. 29; R. c. Jarrah, 2017 QCCA 1869, paragr. 32; R. c. Lepage, 2018 QCCA 693, paragr. 15-20; R. c. Poirier, 2018 QCCA 1802, paragr. 55-72.

[9]  R. c. R.D.S., [1997] 3 R.C.S. 484, paragr. 31.

[10]  Committee for Justice and Liberty c. L’Office national de l’énergie, [1978] 1 R.C.S. 369, p. 394 et 395 (de Grandpré, Louis-Philippe, j.c.s.c., dissident). La formule a été subséquemment reprise par la Cour suprême dans R. c. R.D.S., [1997] 3 R.C.S. 484; Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673; R. c. Lippé, [1991] 2 R.C.S. 114; Ruffo c. Conseil de la magistrature, [1995] 4 R.C.S. 267.

[11]  Charrière c. R., 2021 QCCA 1338, paragr. 157.

[12]  Azoulay v. The Queen, [1952] 2 R.C.S. 495, p. 497-498 (Taschereau, Jean-Thomas, j.c.s.c.) tel que traduit dans R. c. Daley, 2007 CSC 53, paragr. 54.

[13]  R. c. Rodgerson, 2015 CSC 38, paragr. 34; R. c. Jacquard, [1997] 1 R.C.S. 314, paragr. 2; R. c. Daley, 2007 CSC 53, paragr. 31.

[14]  R. c. Hay, 2013 CSC 61, paragr. 47; R. c. Jaw, 2009 CSC 42, paragr. 32.

[15]  R. c. Théroux, [1993] 2 RCS 5.

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