Décision

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Bond (Habitations Ville-Marie) c. Bouabboune

2024 QCTAL 7627

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No dossier:

729693 31 20230822 F

No demande:

4019650

RN :

 

4055490

 

Date :

23 février 2024

Devant la greffière spéciale :

Me Shuang Shuang

 

James Bond FAISANT AFFAIRES SOUS LE NOM DE (Habitations Ville-Marie)

Locateur - Partie demanderesse

c.

Zineb Bouabboune

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur a produit une demande de fixation de loyer, conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec, ainsi qu’une demande de remboursement des frais.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023, à un loyer mensuel de 830,00 $.

[3]         Le Tribunal, lorsque saisi d’une demande de fixation ou de réajustement de loyer en vertu de l’article 1947 du Code civil du Québec, modifie le loyer au terme du bail en tenant compte, selon la part attribuable au logement, des critères prévus au Règlement sur les critères de fixation de loyer[1].

[4]         Le locateur a produit le formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer, ainsi que les pièces justificatives et les factures au soutien de ces renseignements, sauf quant à la police d’assurance en vigueur au 31 décembre 2022 et celle en vigueur au 31 décembre 2021, à la facture d’Hydro-Québec et à la facture d’Énergir.

[5]         Sur autorisation du Tribunal, le locateur a produit après l’audience certains documents requis.

[6]         Au chapitre des assurances, le locateur a produit la police en vigueur au 31 décembre 2022, mais non celle en vigueur au 31 décembre 2021.

[7]         Considérant la preuve lacunaire au chapitre des assurances, le Tribunal ne calculera aucune variation pour ce poste de dépense.

[8]         Au chapitre des frais d’énergie, les factures produites après l’audience démontrent que le locateur a encouru 846,53 $ en frais d’électricité et 15 602,28 $ en frais de gaz.


[9]         Le locateur a également transmis au Tribunal d’autres factures des dépenses après l’audience.

[10]     L’article 37 du Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement dispose que :

« 37. Aucun document ne peut être produit après l’audience, sauf autorisation préalable du membre.

À moins que le membre n’en décide autrement, la partie qui produit un tel document doit en transmettre copie à l’autre partie. »

[11]     En l’espèce, le Tribunal a autorisé la production des polices d’assurance et des factures des frais d’énergie. Le Tribunal n’accepte la production d’aucun autre document.

[12]     Ainsi, les factures d’autres dépenses du locateur ne seront pas admises en preuve par le Tribunal et, par conséquent, elles ne seront pas considérées lors de son délibéré.

[13]     Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer[2] est de 39,63 $ par mois, s’établissant comme suit :

Taxes municipales et scolaires

3,86 $

Assurances

 0,00 $

Gaz

 16,87 $

Électricité

 0,08 $

Mazout

 0,00 $

Frais d’entretien

3,51 $

Frais de services

0,00 $

Frais de gestion

 1,45 $

Réparations majeures, améliorations majeures,

mise en place d’un nouveau service

 

 3,74 $

Ajustement du revenu net

 10,12 $

 

TOTAL

 

 39,63 $

[14]     CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;

[15]     CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 39,63 $ est justifié;

[16]     CONSIDÉRANT l’absence de preuve au soutien de la demande de remboursement des frais;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[17]     FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 870,00 $ par mois, du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024.

[18]     Les autres conditions du bail demeurent inchangées.

[19]     Le locateur assume les frais de la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Shuang Shuang, greffière spéciale

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

la locataire

Date de l’audience :

17 janvier 2024

 

 

 


 


[1] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.

[2] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.

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