6930221 Canada inc. c. St. Michael

2025 QCTAL 23640

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier:

777915 31 20240325 F

No demande:

4255207

RN :

 

4314011

 

Date :

03 juillet 2025

Devant le greffier spécial : 

Me William Durand

 

6930221 Canada Inc.

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Nina St. Michael

Locataire - Partie défenderesse

 

DÉCISION

 

 

  1.          La partie demanderesse a produit une demande de fixation de loyer, conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec et de remboursement des frais.
  2.          Le Tribunal, lorsque saisi d'une demande de fixation de loyer, détermine le montant du loyer selon les critères prévus au Règlement sur les critères de fixation de loyer[1] (ciaprès : « le  Règlement »).
  3.          Le Règlement prévoit que l'ajustement du loyer est calculé à partir du loyer payé au terme du bail, en tenant compte de la part attribuable du logement sur l’ensemble des revenus de l’immeuble et en fonction de certaines dépenses précises encourues par la partie demanderesse durant l'année de référence. Ces dépenses comprennent notamment la variation des taxes municipales, des taxes scolaires et des assurances, le coût encouru pour les frais d'énergie, les frais d'entretien ainsi que des dépenses pour les réparations majeures.
  4.          La partie demanderesse assume le fardeau de prouver, lors de l'audience, les montants inscrits au Formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer (ciaprès : « le Formulaire ») qui regroupe l’ensemble de ces dépenses.
  5.          Plusieurs dossiers de fixation de loyer visant des logements du même immeuble ou du même ensemble immobilier et concernant la même période de référence ont été entendus en même temps, conformément à l’article 57 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[2].
  1.          Les parties sont liées par un bail du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, à un loyer mensuel de 3 348,00 $, incluant le coût d’un espace de stationnement.
  1.          La partie demanderesse a produit le Formulaire de fixation ainsi que les pièces justificatives et les factures au soutien de ses renseignements.
  2.          Parmi les dépenses inscrites à la section 9 du Formulaire, 24 000 $ seront rayés, représentant la valeur des loyers du logement du concierge pour une année complète.
  3.          La demanderesse soumet que le loyer du concierge s’établit à 2 000 $ mensuellement et que ce montant lui est crédité pour ses services. Aucun bail ni aucune preuve ne sont cependant déposés afin de supporter ce montant. Le représentant de la demanderesse semble plutôt laisser croire que ce montant a été estimé.
  4.          Comme seules les dépenses réellement encourues et supportées[3] par la demanderesse doivent être retenues, le montant inscrit à la section 9 du Formulaire sera réduit de 24 000 $.
  5.           Finalement, un montant de 1 910 $ est soustrait des travaux réalisés à l’appartement no103, la demanderesse n’ayant pas convaincu le Tribunal qu’ils étaient au seul bénéfice de cet appartement. La dépense sera retenue, mais répartie sur l’ensemble des logements de l’immeuble.
  6.          Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement[4] est de 125,17 $ par mois, s’établissant comme suit :

Taxes municipales et scolaires

10,85 $

Assurances

 3,39 $

Gaz

 (11,55 $)

Électricité

 0,75 $

Mazout

 0,00 $

Frais d’entretien

23,43 $

Frais de service

0,00 $

Frais de gestion

 9,37 $

Réparations majeures, améliorations majeures,

mise en place d’un nouveau service

 

 2,66 $

Ajustement du revenu net

 86,27 $

TOTAL

 125,17 $

  1.           CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;
  2.          CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 125,17 $ est justifié;
  3.      CONSIDÉRANT l’absence de preuve justifiant la condamnation de la partie défenderesse au paiement des frais de la demande;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 3 473,00 $ par mois du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, incluant le coût d’un espace de stationnement.
  2.       Les autres conditions du bail demeurent inchangées.
  3.       La partie demanderesse assume les frais de la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me William Durand, greffier spécial

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

le mandataire de la locataire

Date de l’audience : 

14 avril 2025

 

 

 


 


[1] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.

[3] Art. 1 et 13, Règlement sur les critères de fixation de loyer, chapitre T-15.01, r. 2.

[4] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.

AVIS :
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