Décision

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Alce c. Geres

2023 QCTAL 15249

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

653582 36 20220914 M

No demande :

3664132

 

 

Date :

17 mai 2023

Devant la juge administrative :

Sophie Alain

 

Marco Wrolph Alce

 

Rosemène Lazare

 

Locataires - Partie demanderesse

c.

Maikel Geres

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Les locataires demandent la fixation du loyer conformément à l’article 1950 du Code civil du Québec.

[2]         La preuve démontre que le 18 juin 2022, les parties ont conclu un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 1 500 $.

[3]         Lors de la signature du bail, la partie « G » du bail ne fut pas complétée par le locateur[1].

[4]         Les locataires allèguent être nouveaux locataires et payer un loyer supérieur à celui payé au cours des douze derniers mois précédant le bail.

[5]         Les locataires ont introduit leur recours le 14 septembre 2022 et demandent d’être relevés du défaut d’avoir respecté le délai de 2 mois, car ils ne « savaient vraiment pas honnêtement (…). En plus, le locateur m’a induit en erreur (…) ».

[6]         Le locateur demande le rejet de la demande, car le délai de deux mois n’a pas été respecté. Au surplus, il plaide que le logement n’a pas été loué dans les 12 mois précédents, car il l’occupait durant un moment difficile de sa relation matrimoniale.

ANALYSE ET DÉCISION

[7]         La clause « G » du bail doit être complétée pour tout nouveau locataire, tel que le prévoit l’article 1896 C.c.Q., qui édicte ce qui suit :

« 1896. Le locateur doit, lors de la conclusion du bail, remettre au nouveau locataire un avis indiquant le loyer le plus bas payé au cours des douze mois précédant le début du bail ou, le cas échéant, le loyer fixé par le tribunal au cours de la même période, ainsi que toute autre mention prescrite par les règlements pris par le gouvernement.


Il n'est pas tenu de cette obligation lorsque le bail porte sur un logement visé aux articles 1955 et 1956. »

[8]         Les locataires appuient leur demande sur l’article 1950 du Code civil du Québec (C.c.Q.), lequel prévoit :

« 1950. Un nouveau locataire ou un sous-locataire peut faire fixer le loyer par le tribunal lorsqu'il paie un loyer supérieur au loyer le moins élevé des douze mois qui précèdent le début du bail ou, selon le cas, de la sous-location, à moins que ce loyer n'ait déjà été fixé par le tribunal.

La demande doit être présentée dans les dix jours de la conclusion du bail ou de la sous-location. Elle doit l'être dans les deux mois du début du bail ou de la sous-location lorsqu'elle est présentée par un nouveau locataire ou par un sous-locataire qui n'ont pas reçu du locateur, lors de la conclusion du bail ou de la sous-location, l'avis indiquant le loyer le moins élevé de l'année précédente; si le locateur a remis un avis comportant une fausse déclaration, la demande doit être présentée dans les deux mois de la connaissance de ce fait. »

[9]         Cet article prévoit trois délais distincts pour entreprendre un recours en fixation de loyer selon la situation :

1-        Dans les 10 jours de la conclusion du bail lorsque l’avis a été donné conformément à la loi;

2-        Deux mois après le début du bail si le locateur n’a pas remis l’avis relatif au loyer le moins élevé de l’année précédente;

3-        Deux mois de la connaissance lorsque l’avis comporte une fausse déclaration.

[10]     Dans le présent dossier, la section « G » du bail n’a pas été complétée ni aucun avis en vertu de l’article 1896 C.c.Q. n’a été transmis, avant le 16 septembre 2022, pour préciser qu’aucun loyer n’a été payé au cours des 12 mois précédant le début du bail[2].

  • Les locataires peuvent-ils être relevés des conséquences découlant du défaut d’introduire le recours dans le délai prescrit ?

[11]     Les locataires requièrent d’être relevés du défaut d’avoir respecté le délai prévu à l’article 1950 C.c.Q.

[12]     Le Tribunal peut prolonger un délai ou relever une partie des conséquences de son défaut de le respecter, en vertu de l’article 59 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[3], lequel stipule ce qui suit :

« 59. Le Tribunal peut, pour un motif raisonnable et aux conditions appropriées, prolonger un délai ou relever une partie des conséquences de son défaut de le respecter, si l’autre partie n’en subit aucun préjudice grave. »

[13]     Les locataires sont de bonne foi. Cependant, l’ignorance de la loi n’est pas un motif pour relever une partie de son défaut de respecter un délai, compte tenu de la portée de l'article 39 al. 2 de la Loi d'interprétation du Québec[4] qui rappelle que « (t)oute personne est tenue de prendre connaissance des lois publiques... ».

[14]     À tout événement, à la colonne du côté droit du bail signé par les locataires (p.3), il est indiqué les délais pour contester. À l’évidence, les locataires n’ont pas lu cette information.

[15]     Deuxièmement, le Tribunal ne peut retenir l’argument des locataires que l’absence de mention à la section « G » constituait une fausse déclaration faisant en sorte que le délai de deux mois débutait à la connaissance de la fausse déclaration. En effet, les locataires n’ont pas prouvé une fausse déclaration.

[16]     De plus, la jurisprudence a déterminé que la fausse déclaration doit se trouver dans l’avis écrit et doit être relative au loyer[5]. Or, il n’y a aucun avis écrit au bail ni aucun avis transmis par le locateur avant l’introduction de la demande.

[17]     À plus forte raison, la preuve d’assurances du locateur démontre qu’il a changé le statut du logement concerné, de « propriétaire-occupant » au 13 novembre 2021 au 30 juin 2022, à « location » à compter du 30 juin 2022.

[18]     Enfin, le Tribunal ne peut retenir l’argument des locataires du délai d’un mois pour obtenir un rendez-vous pour rencontrer un préposé aux renseignements du Tribunal administratif du logement, car si tel était le cas, cette information aurait été certainement indiquée à la demande.

[19]     En conséquence, les locataires avaient deux mois après le début du bail pour demander la fixation.

[20]     En l’absence de motif valable, le Tribunal ne peut relever les locataires de leur défaut de respecter le délai de deux mois; il rejette donc la demande.

[21]     En conséquence, le Tribunal n’accorde aucun frais aux locataires.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[22]     REJETTE la demande des locataires pour les relever des conséquences de leur défaut de respecter un délai;

[23]     REJETTE la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Alain

 

Présence(s) :

le locataire pour lui-même et à titre de mandataire de la locataire

le locateur

Date de l’audience : 

22 février 2023

 

 

 


 


[1] P-1.

[2] P-3.

[3] RLRQ, c. T-15.01.

[4] R.L.R.Q. c. I-16.

[5] Carrignan c. BCIMC Realty Corporation le 4300, 2022 QCTAL 13766, j. adm. Luk Dufort citant notamment Martineau c. Gagnon, R.L. Montréal, 31-050817-023M, 1er novembre 2006.

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