Alce c. Geres | 2023 QCTAL 15249 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Laval | ||||||
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No dossier : | 653582 36 20220914 M | No demande : | 3664132 | |||
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Date : | 17 mai 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Sophie Alain | |||||
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Marco Wrolph Alce
Rosemène Lazare |
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Locataires - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Maikel Geres |
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Locateur - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Les locataires demandent la fixation du loyer conformément à l’article
[2] La preuve démontre que le 18 juin 2022, les parties ont conclu un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 1 500 $.
[3] Lors de la signature du bail, la partie « G » du bail ne fut pas complétée par le locateur[1].
[4] Les locataires allèguent être nouveaux locataires et payer un loyer supérieur à celui payé au cours des douze derniers mois précédant le bail.
[5] Les locataires ont introduit leur recours le 14 septembre 2022 et demandent d’être relevés du défaut d’avoir respecté le délai de 2 mois, car ils ne « savaient vraiment pas honnêtement (…). En plus, le locateur m’a induit en erreur (…) ».
[6] Le locateur demande le rejet de la demande, car le délai de deux mois n’a pas été respecté. Au surplus, il plaide que le logement n’a pas été loué dans les 12 mois précédents, car il l’occupait durant un moment difficile de sa relation matrimoniale.
ANALYSE ET DÉCISION
[7] La clause « G » du bail doit être complétée pour tout nouveau locataire, tel que le prévoit l’article
« 1896. Le locateur doit, lors de la conclusion du bail, remettre au nouveau locataire un avis indiquant le loyer le plus bas payé au cours des douze mois précédant le début du bail ou, le cas échéant, le loyer fixé par le tribunal au cours de la même période, ainsi que toute autre mention prescrite par les règlements pris par le gouvernement.
Il n'est pas tenu de cette obligation lorsque le bail porte sur un logement visé aux articles 1955 et 1956. »
[8] Les locataires appuient leur demande sur l’article
« 1950. Un nouveau locataire ou un sous-locataire peut faire fixer le loyer par le tribunal lorsqu'il paie un loyer supérieur au loyer le moins élevé des douze mois qui précèdent le début du bail ou, selon le cas, de la sous-location, à moins que ce loyer n'ait déjà été fixé par le tribunal.
La demande doit être présentée dans les dix jours de la conclusion du bail ou de la sous-location. Elle doit l'être dans les deux mois du début du bail ou de la sous-location lorsqu'elle est présentée par un nouveau locataire ou par un sous-locataire qui n'ont pas reçu du locateur, lors de la conclusion du bail ou de la sous-location, l'avis indiquant le loyer le moins élevé de l'année précédente; si le locateur a remis un avis comportant une fausse déclaration, la demande doit être présentée dans les deux mois de la connaissance de ce fait. »
[9] Cet article prévoit trois délais distincts pour entreprendre un recours en fixation de loyer selon la situation :
1- Dans les 10 jours de la conclusion du bail lorsque l’avis a été donné conformément à la loi;
2- Deux mois après le début du bail si le locateur n’a pas remis l’avis relatif au loyer le moins élevé de l’année précédente;
3- Deux mois de la connaissance lorsque l’avis comporte une fausse déclaration.
[10] Dans le présent dossier, la section « G » du bail n’a pas été complétée ni aucun avis en vertu de l’article
[11] Les locataires requièrent d’être relevés du défaut d’avoir respecté le délai prévu à l’article
[12] Le Tribunal peut prolonger un délai ou relever une partie des conséquences de son défaut de le respecter, en vertu de l’article
« 59. Le Tribunal peut, pour un motif raisonnable et aux conditions appropriées, prolonger un délai ou relever une partie des conséquences de son défaut de le respecter, si l’autre partie n’en subit aucun préjudice grave. »
[13] Les locataires sont de bonne foi. Cependant, l’ignorance de la loi n’est pas un motif pour relever une partie de son défaut de respecter un délai, compte tenu de la portée de l'article
[14] À tout événement, à la colonne du côté droit du bail signé par les locataires (p.3), il est indiqué les délais pour contester. À l’évidence, les locataires n’ont pas lu cette information.
[15] Deuxièmement, le Tribunal ne peut retenir l’argument des locataires que l’absence de mention à la section « G » constituait une fausse déclaration faisant en sorte que le délai de deux mois débutait à la connaissance de la fausse déclaration. En effet, les locataires n’ont pas prouvé une fausse déclaration.
[16] De plus, la jurisprudence a déterminé que la fausse déclaration doit se trouver dans l’avis écrit et doit être relative au loyer[5]. Or, il n’y a aucun avis écrit au bail ni aucun avis transmis par le locateur avant l’introduction de la demande.
[17] À plus forte raison, la preuve d’assurances du locateur démontre qu’il a changé le statut du logement concerné, de « propriétaire-occupant » au 13 novembre 2021 au 30 juin 2022, à « location » à compter du 30 juin 2022.
[18] Enfin, le Tribunal ne peut retenir l’argument des locataires du délai d’un mois pour obtenir un rendez-vous pour rencontrer un préposé aux renseignements du Tribunal administratif du logement, car si tel était le cas, cette information aurait été certainement indiquée à la demande.
[19] En conséquence, les locataires avaient deux mois après le début du bail pour demander la fixation.
[20] En l’absence de motif valable, le Tribunal ne peut relever les locataires de leur défaut de respecter le délai de deux mois; il rejette donc la demande.
[21] En conséquence, le Tribunal n’accorde aucun frais aux locataires.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[22] REJETTE la demande des locataires pour les relever des conséquences de leur défaut de respecter un délai;
[23] REJETTE la demande.
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Sophie Alain | ||
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Présence(s) : | le locataire pour lui-même et à titre de mandataire de la locataire le locateur | ||
Date de l’audience : | 22 février 2023 | ||
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[1] P-1.
[2] P-3.
[3] RLRQ, c. T-15.01.
[4] R.L.R.Q. c. I-16.
[5] Carrignan c. BCIMC Realty Corporation le 4300,
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