[1] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 20 juillet 2017 par l’honorable Claude Dallaire de la Cour supérieure, district de Montréal, qui annule, dans un premier temps, des décisions du Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec (rendues les 25 février 2013 et 15 janvier 2014) et du Tribunal des professions (rendue le 8 octobre 2015) à la suite d’une plainte portée par le bureau du syndic du Collège des médecins contre l’intimé puis, dans un second temps, acquitte l’intimé de certaines infractions retenues contre lui, le déclare coupable d’une autre infraction et impose la peine qui lui paraît appropriée. De son côté, l’intimé se pourvoit par appel incident contre cette déclaration de culpabilité.
[2] Pour les motifs du juge Rochette, auxquels souscrivent les juges Chamberland et Roy, LA COUR :
[3] ACCUEILLE l’appel, avec les frais de justice;
[4] INFIRME le jugement de première instance;
[5] REJETTE la requête introductive d’instance en révision judiciaire, avec les frais de justice;
[6] REJETTE l’appel incident, avec les frais de justice.
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MOTIFS DU JUGE ROCHETTE |
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[7] Les juges majoritaires du Tribunal des professions[1] [Tribunal] résument ainsi le contexte de cette affaire :
[9] Dr Chen est un médecin ophtalmologiste, spécialiste de la rétine de l’œil. Il traite plus particulièrement les cas de dégénérescence maculaire. Il pratique à l’Hôpital Victoria et en cabinet privé.
[10] Dans le traitement de la forme humide de la dégénérescence maculaire, Dr Chen utilise un médicament appelé Lucentis. Il s’agit d’un antiangiogénique injecté directement dans l’œil. Seul un ophtalmologiste qualifié ayant l’expérience des injections intravitréennes peut administrer ce traitement.
[11] Le Lucentis est vendu en flacon unique de 0.23 ml au prix de 1 600 $ l’unité. La dose recommandée pour chaque patient est de 0.05 ml. Il s’agit d’un médicament d’exception, strictement contrôlé qui doit faire l’objet d’une autorisation préalable pour être défrayé par la RAMQ. Un patient autorisé doit se rendre avec sa prescription chez un pharmacien désigné par l’organisme. Le pharmacien livre au médecin traitant la fiole dans une boîte portant le nom du patient. Pour certains patients, bénéficiant d’une couverture d’assurance, le médicament est payé par l’assureur.
[12] Chacun des emballages contient un seul flacon et une aiguille filtre. Dans le cabinet de Dr Chen, le nom des patients à qui sont destinées les boîtes est caché par une étiquette de couleur et elles sont entreposées dans un réfrigérateur fourni par le fabricant.
[13] Lors d’un bris, pour un certain temps, ces boîtes ont été transférées dans des réfrigérateurs plus petits, non munis d’un système de verrouillage ni d’une alerte en cas de panne. Aucun registre n’est tenu, identifiant le numéro de lot et la date de péremption du flacon.
[14] Puisque chaque fiole contient beaucoup plus que la dose exigée pour un patient, Dr Chen procède ou fait procéder au fractionnement du médicament. Ainsi, il peut donner des injections à 50 patients en utilisant le contenu de 40 fioles.
[15] Il se retrouve avec un excédent et il ne peut se résoudre à jeter un produit pharmaceutique aussi dispendieux. Il tente en vain de le donner à une institution hospitalière. Finalement, il décide de vendre les fioles inutilisées à un pharmacien.
[16] Ainsi donc, par l’entremise d’une compagnie dont il est l’unique actionnaire, RRX Medical Inc., il vend successivement 47, 15 puis 62 flacons pour un prix total de 154 600 $ entre le 31 août 2009 et le 16 août 2010. Il ne détient pas de permis pour la vente de médicaments.[2]
[8] Ces faits ne sont pas contestés par l’intimé.
[9] Le 25 février 2013, le Conseil de discipline [Conseil] déclare l’intimé coupable du second chef d’accusation[3] lui reprochant l’acte dérogatoire suivant :
En revendant à escompte, notamment par l’intermédiaire de RRX Medical Inc., une compagnie dont il est l’unique actionnaire, sans détenir de permis ou de licence à titre de grossiste, de grandes quantités de ranibizumab (Lucentis) récupérées par fractionnement de doses, un médicament très dispendieux (environ 1 600 $ par flacon) dont le coût avait déjà été assuré par la RAMQ via le programme de médicaments d’exception, lui permettant ainsi, alors qu’il était aussi le prescripteur du médicament, d’obtenir des sommes importantes, notamment :
a. Une somme de 49 000 $, le ou vers le 31 août 2009, en revendant environ 47 flacons à un pharmacien;
b. Une somme de 22 500 $ le ou vers le 24 mars 2010, en revendant environ 15 flacons à un pharmacien;
c. Une somme de 80 600 $, le ou vers le 16 août 2010, en revendant environ 62 flacons à un pharmacien;
Contrevenant aux articles
[10]
Seule une infraction à l’article
[11] Le 8 octobre 2015, le Tribunal rejette, à la majorité, l’appel de l’intimé sur la culpabilité et n’intervient, sur l’appel de la sanction, qu’en regard des débours et des frais de l’expert de l’intimé.
[12]
Le 20 juillet 2017, la Cour supérieure accueille la requête en révision
judiciaire de l’intimé, casse les décisions du Conseil et du Tribunal sur la
culpabilité et la sanction, acquitte l’intimé « des infractions aux
articles
[13]
La juge de révision est d’avis que le Tribunal, comme le Conseil avant
lui, ont erré en ne se prononçant pas sur les contraventions
« spécifiques » alléguées au Code de déontologie pour ne
retenir que l’article
[14]
La décision du Conseil sous ce rapport ne serait ni motivée ni
intelligible alors que celle menant à la déclaration de culpabilité en vertu de
l’article
[15] Cela étant, la juge estime inutile de se pencher sur le caractère raisonnable des décisions sur la culpabilité et sur la sanction.
[16] Plutôt que de retourner le dossier devant le Conseil pour que la plainte disciplinaire soit jugée de nouveau, la juge de révision décide que la Cour supérieure est la mieux placée pour « décider du 2e chef de la plainte disciplinaire et de la sanction appropriée », le cas échéant[6].
[17]
Au terme de cet exercice, la juge retient que le juge dissident du
Tribunal[7]
a utilisé la « bonne méthodologie » et conclu à bon droit que
l’intimé devait être acquitté des infractions reprochées aux articles
[18]
Pour ce qui concerne plus particulièrement l’article
[301] À supposer que nous ayons conclu à un acquittement sur les 3 infractions au Code de déontologie, l’analyse de la preuve sous l’angle d’une infraction à l’honneur et à la dignité de la profession ne nous aurait pas convaincue que la conduite de Dr Chen démontre le déshonneur et la violation de règles morales occultes auxquelles les instances disciplinaires semblent référer pour appuyer leur conclusion que Dr Chen a contrevenu à l’article 59.2.[11]
[19] En regard de la sanction, la juge adhère à la proposition du juge dissident de substituer trois amendes de 10 000 $ à la radiation de 3 mois plus l’amende de 10 000 $ imposée par le Conseil. Elle écrit :
[319] Le juge Tremblay ne rend pas une décision déraisonnable lorsqu’il substitue 3 amendes de 10 000 $ à la radiation de 3 mois plus l’amende de 10 000 $.
[320] Sa décision fait partie des issues possibles eu égard aux faits et au droit applicable, tout particulièrement lorsque l’on prend connaissance des faits donnant lieu à la décision Tadros, rendue par le Tribunal des professions.
[321] Pour un médecin qui cumule plus de 30 années de pratique exemptes de toute sanction disciplinaire, et qui œuvre dans les hautes sphères de la pratique médicale, la mauvaise presse que toute cette affaire a eue sur lui, plus les 30 000 $ qu’il devra payer, sont certainement susceptibles de le décourager de récidiver, sans qu’il soit nécessaire de le radier temporairement, en plus de cela.[12]
[20] Le 16 octobre 2017, la requête pour permission d’appeler de l’appelant a été accueillie[13]. L’appel principal fait valoir que la juge de révision a erré dans l’exercice de sa compétence en révision judiciaire :
·
En interprétant de façon erronée les articles
· En concluant à l’absence ou à l’insuffisance de motifs au soutien de la décision du Tribunal;
· De façon manifeste et déterminante en annulant la radiation temporaire de trois mois imposée à l’intimé.
[21] L’intimé soutient pour sa part, dans un appel incident, que la juge de révision a erré en faits et en droit en le déclarant coupable d’une infraction à l’article 73 du Code de déontologie.
* * *
[22] Les dispositions qui présentent un intérêt dans le cadre de ce litige sont reproduites en annexe de ces motifs. Leur validité n’est pas remise en cause.
Droit disciplinaire
[23] Rappelons que le droit disciplinaire est un droit sui generis. Il ne faut pas chercher à y retrouver « la méthodologie, la rationalisation et l’ensemble des principes du droit pénal »[14]. Les règles du droit criminel ou du droit pénal ne s’appliquent donc pas de façon systématique en cette matière où la procédure s’apparente à celle du Code de procédure civile[15]; celle-ci ne doit pas davantage être transposée de façon rigoureuse[16].
[24]
L’article
[61] Le droit disciplinaire n'interdit pas une forme de rédaction qui consiste à rattacher les faits constituant le chef d'infraction à plusieurs normes déontologiques. Il suffit que la formulation limite précisément le comportement blâmable de sorte que la personne dont la conduite est en cause soit en mesure de connaître les faits précis qu'on lui reproche et la substance des normes auxquelles on prétend qu'elle a contrevenues[17]. Lorsqu'un même comportement blâmable transgresse à la fois plusieurs normes déontologiques, un Comité de discipline doit éviter qu'une action répréhensible n'entraîne une double condamnation selon la règle énoncée dans l'arrêt Kienapple c. La Reine.
[62] Le principe, établi par la Cour suprême dans cet arrêt, interdit les déclarations de culpabilité multiples en présence des mêmes faits. Ce principe a été retenu et appliqué par la jurisprudence en droit disciplinaire où il trouve également toute sa pertinence.[18]
[Soulignements ajoutés; renvois omis]
[25] Dans la décision Bélanger c. Avocats (Ordre professionnel des), le Tribunal des professions explique que la mention de plusieurs dispositions dans une plainte disciplinaire ne la rend pas imprécise ou susceptible d’empêcher le professionnel de se défendre efficacement. Cela impose toutefois au Conseil de discipline de déterminer si les faits allégués constituent une contravention à l’une ou plusieurs de celles-ci, dans le respect du principe de l’interdiction des condamnations multiples[19]. Il faut en retenir que chaque disposition invoquée dans une plainte disciplinaire est un chef d’accusation en soi. Informé des infractions qui lui sont reprochées, le professionnel visé ne peut pas exiger du plaignant qu’il limite et précise le lien de rattachement qu’il invoquera[20].
[26] Le juge Dussault complétait ce raisonnement pour la Cour, dans Tremblay c. Dionne :
[84] D'une part, les éléments essentiels d'un chef de plainte disciplinaire ne sont pas constitués par son libellé, mais par les dispositions du code de déontologie ou du règlement qu'on lui reproche d'avoir violées […]. De plus, le Code des professions exige simplement que le libellé de l'infraction indique sommairement la nature et les circonstances de temps et de lieu de l’infraction reprochée au professionnel (article 129) et permette à l’intimé de présenter une défense pleine et entière (article 144). […][21]
[Renvois omis]
[27] En référence au même enseignement, le juge Giroux concluait, dans Mailloux c. Fortin :
[59] En l’espèce, chacun des chefs d’infraction énonce les faits reprochés et les dispositions du Code de déontologie de façon suffisamment précise pour que l’appelant soit capable de se défendre adéquatement. Au surplus, il avait tout le loisir de formuler devant le Conseil de discipline une requête pour précisions, le moyen le plus approprié pour corriger un vice dans la rédaction d’un chef de plainte, ce qu’il n’a jamais fait. [22]
[Renvois omis]
[28] Ainsi, un conseil de discipline analyse la preuve administrée en regard des dispositions invoquées dans la plainte disciplinaire tout en respectant l’interdiction des condamnations multiples. Cette façon de faire a été suivie à maintes reprises par le Tribunal des professions lorsque la plainte référait à la fois à des dispositions spécifiques et à la disposition générale qu’est l’article 59.2 du Code des professions[23].
[29] En l’espèce, la plainte disciplinaire décrit suffisamment les faits pour que l’intimé soit bien informé de la nature et des circonstances de temps et de lieu des infractions qui lui sont reprochées, ce qui ne fait pas l’objet de contestation. Sa formulation est conforme à la loi et à l’enseignement des tribunaux. L’intimé était donc en mesure de présenter une défense pleine et entière devant le Conseil.
[30] Par ailleurs, les normes déontologiques qui auraient été transgressées sont énumérées et le fait qu’elles se retrouvent à la fois dans le Code des professions et dans le Code de déontologie ne fait pas problème.
Norme de contrôle
[31] En appel d’un contrôle judiciaire, la norme d’intervention commande de vérifier si le tribunal de révision (ici la Cour supérieure) a utilisé la norme de contrôle adéquate et l’a appliquée correctement. La Cour doit alors se mettre à la place du tribunal de révision et porter son attention sur la décision administrative visée[24].
[32] La Cour supérieure devait d’abord revoir la norme utilisée par le Tribunal des professions à l’étape de l’appel d’une décision du Conseil. Or, le Tribunal énonce correctement cette norme : décision correcte quant aux questions de droit et erreur manifeste et dominante quant aux questions de fait. La Cour supérieure n’aborde pas cette question, les parties non plus; force est de constater qu’il n’y a pas de difficulté à cette première étape.
[33] Ensuite, comme l’explique notre Cour[25], la Cour supérieure devait se demander si le Tribual a statué raisonnablement dans l'exercice de sa fonction d'appel.
[34]
En effet, les juges majoritaires du Tribunal ont décidé que : (1)
la décision du Conseil sur la violation de l’article
[35] Toutes ces questions commandaient l’application de la norme de la décision raisonnable, même celle soulevée proprio motu par le membre dissident, puisqu’elles sont au cœur de la compétence du Tribunal. Or, la juge de révision applique à tort, aux questions (1) et (4), la norme de la décision correcte.
[36]
Comme l’interprétation des articles
L’interprétation des articles
[37] Cette question n’a pas été débattue devant le Tribunal des professions. Elle a été plaidée pour la première fois par l’intimé dans son recours en révision judiciaire, en prenant appui sur le raisonnement exposé par le juge dissident qui impute plutôt une erreur manifeste et dominante au Conseil pour n’avoir pas précisé les contraventions constatées au Code de déontologie[27].
[38]
La juge de révision aurait dû conclure qu’il n’était pas déraisonnable
pour le Tribunal de demeurer silencieux à l’égard d’un moyen qui ne lui a pas
été plaidé, à savoir l’application subsidiaire de l’article
[39] Revoyons le raisonnement de la juge de révision sur ce sujet qu’elle relie au moyen relatif à l’absence ou à l’insuffisance de motivation qui sera abordé un peu plus loin. De son point de vue, le Conseil et le Tribunal auraient dû se prononcer sur les articles spécifiques du Code de déontologie plutôt que de discuter seulement de l’article 59.2. La méthode employée aurait eu « pour effet de corrompre l’ensemble du processus décisionnel ayant mené au verdict ainsi qu’à la sanction »[28]. Elle écrit :
[174] Étant donné que l’appel remet en cause le verdict de culpabilité sur le 2e chef, le Tribunal des professions devait faire l’étude complète de la preuve par rapport avec chacune des infractions contenues dans le 2e chef, comme s’il agissait en lieu et place du Conseil de discipline.
[175] Lorsque la décision soumise démontre une lacune évidente dans la méthodologie appliquée pour arriver au verdict contesté, le Tribunal ne peut se limiter à la seule partie de la démarche effectuée et laisser de côté la partie de l’analyse que le Conseil a omis de faire.
[176] À la lumière des larges pouvoirs d’appel de
l’article
[177] En choisissant lui aussi la voie rapide, c’est-à-dire en ne faisant pas l’étude de chaque disposition contenue au 2e chef d’accusation ayant mené au verdict de culpabilité qui était remis en cause, en débutant par celle portant sur les infractions spécifiques, le Tribunal a commis deux erreurs révisables.
[178] Dans un premier temps, il y a celle
relative à la méthodologie, qui consiste à ne pas avoir évalué la preuve à
l’égard de chacune des infractions spécifiques alléguées au 2e chef
et de ne pas avoir motivé ses conclusions sur la culpabilité ou non de
Dr Chen à leur égard, avant d’entreprendre l’analyse de la preuve sous
l’angle de l’infraction générale de l’article
[179] Deuxièmement, il a erré en décidant de ne pas interpeler les parties pour leur faire part de son questionnement à savoir s’il devait ou non entrer dans cette étude des infractions spécifiques, vu le libellé de l’appel et le contenu des plaidoiries, mis en lumière par ses pouvoirs de l’article 175 du Code.[29]
[Soulignements ajoutés; renvois omis]
[40]
La « méthodologie » à laquelle se réfère la juge s’imposerait
aux termes de l’article
[184] À l’article
[185] Cette méthode est relativement simple : lors de son analyse, le Conseil de discipline doit d’abord étudier la preuve par rapport aux éléments constitutifs des infractions spécifiques dont le professionnel est accusé et il doit conclure à leur sujet. S’il n’y a aucune contravention à l’un ou l’autre de ces articles spécifiques, il passe à la deuxième étape de l’analyse. Il peut alors entamer l’étude de la conduite du professionnel en lien avec la ou les infractions générales, pour décider si le professionnel y a contrevenu ou non.
[…]
[187] L’ordre imposé par l’article 152 n’est pas facultatif, il est impératif; c’est un peu comme suivre une recette de gâteau. Si on suit les étapes, le gâteau lève. Si on ne met pas les ingrédients dans le bon ordre, on le rate.
[188] L’idée recherchée par cette méthodologie est de s’assurer que la conduite dérogatoire d’un professionnel sera sanctionnée par les règles spécifiques adoptées par son Ordre professionnel et, à défaut de dispositions pertinentes, que sa conduite ne demeure pas impunie. Ces règles dites spécifiques se retrouvent habituellement dans le Code de déontologie auquel le professionnel est soumis, ou dans un règlement adopté par son Ordre.
[189] S’il n’existe pas de règle spécifique régissant la conduite dérogatoire que le Syndic veut soumettre au Conseil de discipline, c’est alors que la conduite peut alors être sanctionnée par des dispositions dites générales, que l’on retrouve habituellement dans le Code des professions ou dans une autre loi, plus générale.
[…]
[191] Comme le Conseil et le Tribunal ont fait défaut de respecter cette méthodologie, les droits fondamentaux du Dr Chen sont affectés, car cela a un impact sur sa défense.
[…]
[194] Le résultat de la lacune portant sur la méthodologie, en plus d’être une erreur de droit, en soi, a aussi pour effet direct que sur les 3 articles spécifiques contenus dans le 2e chef de la plainte, dont Dr Chen est reconnu coupable, il n’y a aucune discussion, donc absence de motivation.
[195] Cela est fatal. Pour cet unique motif, la décision ne peut être qualifiée de correcte et cela suffit pour accueillir le pourvoi du Dr Chen.[30]
[Soulignements ajoutés; renvois omis]
[41] La méthodologie invoquée par la juge de révision exigeait donc du Conseil qu’il examine d’abord la preuve en vertu des dispositions spécifiques invoquées dans la plainte disciplinaire pour, en l’absence de contravention à celles-ci, analyser ensuite cette preuve à la lumière de l’article 59.2.
[42]
Le Tribunal des professions a décidé, à
plusieurs reprises, que l’article
[43] Dans la décision Nadon c. Avocats (Ordre professionnel des), le Tribunal des professions s’exprimait ainsi sur la finalité de l’article 59.2 du Code des professions[34] :
[76] En matière de déontologie, le recours
fondé sur des dispositions de nature générale, comme l'art.
[77] La finalité d'un tel article est d'englober un large éventail d'actes dérogatoires non énumérés dans la codification.
[44] Quant à l’article 152, ce même tribunal précisait dans la décision Chiropraticiens (Ordre professionnel des) c. Deslauriers :
[34] Les articles 116 et 152 contenus à cette section VII sont attributifs de compétence des comités de discipline. […]
[35] Le législateur […] indique expressément [à
l’article
[…]
[37] L'article
152, en fait, est la reproduction de l'article
[Caractères gras et soulignements ajoutés]
[45] Qu’en est-il en présence d’une disposition spécifique?
[46]
L’article
[47] En l’espèce, le chef de reproche disciplinaire se réfère expressément à l’infraction de portée générale qu’est l’article 59.2[37]. Cette disposition s’applique à tous égards, elle est claire, non équivoque, et rien n’indique que le codificateur entendait exclure son application dans les cas où une disposition législative ou réglementaire applicable à un cas particulier aurait été adoptée.
[48] Comme le soulignait avec à-propos le juge Beauregard dans l’arrêt Béliveau, la prohibition d’une conduite particulière « n’a pas pour effet implicite de rendre non dérogatoires à l’honneur et à la dignité du Barreau les actes que le syndic reproche à l’appelant »[38].
[49]
Dans l’affaire Bélanger c. Avocats précitée[39],
l’appelant plaidait que le recours aux articles
[40] L'article 59.2 prévoit qu'un professionnel puisse être l'objet d'une plainte même si l'acte reproché, tout en étant dérogatoire, n'est pas sanctionné spécifiquement par une loi ou un règlement. On ne peut donc, sans contrecarrer l'effet de la loi, prohiber le renvoi aux dispositions des articles 59.2 et 152 puisque le plaignant ne peut savoir, au moment où il rédige le chef de plainte, si le comité considérera que l'acte reproché est ou n'est pas couvert par la ou les autres dispositions spécifiques qui y sont mentionnées.
[41] Comme le souligne l'intimée dans son mémoire :
«Le syndic a le droit, et non l'obligation, d'invoquer toutes les dispositions qui lui apparaissent pertinentes et s'appliquer à la conduite reprochée, et le professionnel doit se préparer en conséquence sachant qu'il a à faire face à toutes ces possibilités.»
[42] Ce sera au Comité de déterminer lesquelles ont fait l'objet d'une preuve prépondérante et à rendre un verdict à l'égard de chacune d'elles.
[43] En conséquence, la rédaction d'un chef sous la forme alternative ou cumulative ne modifie en rien le caractère précis ou imprécis du libellé ni les obligations du Comité.
[44] L'ajout d'un renvoi à une norme plus générale, comme l'article 59.2, n'est pas non plus susceptible de rendre le chef imprécis : le législateur a voulu que le Comité puisse rendre une décision de culpabilité à l'égard d'un comportement dérogatoire nonobstant l'inexistence de dispositions plus spécifiques. Prévoir cette possibilité dans le libellé même d'un chef de plainte est conforme à ce vœu du législateur dont, par ailleurs, la légalité n'est pas en cause.
[45] Aux yeux de l'appelant, un renvoi aux articles 59.2 et 152 à titre de lien de rattachement résiduaire est illégal parce que le professionnel serait alors incapable de connaître, vu la généralité de ces articles, la substance de la norme à laquelle il aurait contrevenu.
[46] Or, ce n'est pas le renvoi à ces articles qui place le professionnel dans cette position : c'est plutôt l'objectif poursuivi par le législateur qui, bien légitimement, ne veut pas limiter l'éventail et la portée des fautes déontologiques à celles précisément identifiées par les ordres professionnels. Cet objectif du législateur est conforme à la spécificité du droit disciplinaire qui doit demeurer souple et qui ne peut prévoir toutes les fautes déontologiques susceptibles d'être commises.
[Soulignements ajoutés; renvois omis]
[50] Je suis d’accord avec ces propositions.
[51]
Ainsi, l’article
[52] Il est vrai que certaines décisions rendues par le Tribunal des professions suggèrent que l’article 59.2 ne reçoit application qu’à défaut d’une disposition visant le manquement reproché au professionnel[40]. La juge de révision se réfère à cette jurisprudence dont elle donne quelques références.
[53] Je ne partage pas ce point de vue.
[54]
Ce n’est pas ainsi que le codificateur parle. Rien n’empêche qu’un acte
dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession soit également prohibé
par les normes déontologiques. Plusieurs décisions du Tribunal concluent à la
culpabilité d’un professionnel, pour le même geste, tant en vertu de
dispositions spécifiques que de l’article 59.2[41].
Rien n’oblige par ailleurs le décideur administratif à déterminer d’abord en
quoi des infractions déontologiques ont été commises, avant de retenir contre
un professionnel une contravention à l’article
[55] Au-delà de cela, il faut souligner que les décisions du Tribunal des professions auxquelles se réfère la juge de révision n’expliquent pas le fondement logique de la méthodologie rigide invoquée par la juge, en présence d’un texte qui ne la supporte pas.
[56]
Avec égards, la juge de révision a donc commis une erreur de droit en
concluant à l’existence d’une méthodologie impérative découlant de l’article
L’absence ou l’insuffisance de motivation des décisions du Conseil et du Tribunal
[57]
L’article
[63] L’obligation
de motiver ses décisions est imposée au Conseil de discipline par l’article
[Renvois omis]
[58] Le Tribunal des professions exerce une compétence d’appel des décisions disciplinaires, ce qui en fait un tribunal spécialisé. Il possède un large pouvoir d’intervention lui permettant de « confirmer, modifier ou infirmer toute décision qui lui est soumise et rendre la décision qui, à son jugement, aurait dû être rendue en premier lieu »[43].
[59] Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, la Cour suprême rappelle que le caractère raisonnable d’une décision administrative tient « principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit »[44].
[60] Dans l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor) (« Newfoundland »), elle précise que la raisonnabilité doit faire l’objet d’un examen plus global :
[14] Je ne suis pas d’avis que, considéré dans son ensemble, l’arrêt Dunsmuir signifie que l’« insuffisance » des motifs permet à elle seule de casser une décision, ou que les cours de révision doivent effectuer deux analyses distinctes, l’une portant sur les motifs et l’autre, sur le résultat (Donald J. M. Brown et John M. Evans, Judicial Review of Administrative Action in Canada (feuilles mobiles), §§12:5330 et 12:5510). Il s’agit d’un exercice plus global : les motifs doivent être examinés en corrélation avec le résultat et ils doivent permettre de savoir si ce dernier fait partie des issues possibles. Il me semble que c’est ce que la Cour voulait dire dans Dunsmuir en invitant les cours de révision à se demander si « la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité » (par. 47).
[15] La cour de justice qui se demande si la décision qu’elle est en train d’examiner est raisonnable du point de vue du résultat et des motifs doit faire preuve de « respect [à l’égard] du processus décisionnel [de l’organisme juridictionnel] au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, par. 48). Elle ne doit donc pas substituer ses propres motifs à ceux de la décision sous examen mais peut toutefois, si elle le juge nécessaire, examiner le dossier pour apprécier le caractère raisonnable du résultat.[45]
[Soulignements ajoutés]
[61] Même si « la décision est embryonnaire, cela ne signifie pas pour autant que la décision elle-même est déraisonnable »[46]. Rappelons aussi que le décideur administratif n’est pas tenu de se prononcer sur chaque question soulevée devant lui. Ses motifs ne seront pas considérés insuffisants s’ils permettent de comprendre le fondement de la décision administrative :
[16] Il se peut que les motifs ne fassent pas
référence à tous les arguments, dispositions législatives, précédents ou autres
détails que le juge siégeant en révision aurait voulu y lire, mais cela ne met
pas en doute leur validité ni celle du résultat au terme de l’analyse du caractère
raisonnable de la décision. Le décideur n’est pas tenu de tirer une conclusion
explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement, si subordonné soit-il,
qui a mené à sa conclusion finale (Union internationale des employés des services,
local no 333 c. Nipawin District Staff Nurses Assn.,
[…]
[18] Dans Société canadienne des postes c.
Alliance de la Fonction publique du Canada,
[Soulignements ajoutés]
[62] Dans l’arrêt Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleuses et travailleurs du Canada (TCA-Canada), sections locales 187, 728, 1163 c. Brideau, la Cour rappelle que le tribunal administratif est libre de ne traiter que de ce qui lui semble essentiel :
[42] De plus, la motivation des jugements, qu'ils soient judiciaires ou administratifs, ne signifie pas que les tribunaux doivent faire état par le menu de chaque élément de preuve et de chaque argument, puis analyser ces derniers un à un. Le tribunal ne fera normalement état que de ce qui lui paraît essentiel. Il ne lui est pas imposé de discuter de tous les arguments des parties, certains ne méritant pas d'être traités en long et en large ni même d'être traités tout court. En outre, l'implicite a forcément sa place dans le jugement.[48]
[Soulignements ajoutés]
[63] Il est par ailleurs reconnu qu’une décision peut être suffisamment motivée bien qu’elle soit concise[49]. Dans l’arrêt Chartrand c. Coutu, la Cour souligne que les motifs succincts du Tribunal des professions ne suffisent pas pour conclure que la décision est déraisonnable. L’instance disciplinaire avait conclu, en une phrase, que le refus d’un professionnel de rencontrer le syndic dans le cadre de son enquête équivalait à de l’entrave à l’exercice de ses fonctions. Cette conclusion était raisonnable, la disposition pertinente du Code des professions mentionnant que l’entrave pouvait résulter du refus de fournir un renseignement[50].
[64] Le tribunal de révision doit donc faire preuve de déférence envers les conclusions du décideur spécialisé. Cette déférence exige « une attention respectueuse aux motifs donnés ou qui pourraient être donnés à l’appui d’une décision »[51], notamment en raison de l’expérience et de l’expertise du décideur spécialisé dans le domaine visé[52]. Ainsi, lorsque les motifs sont lacunaires, la Cour doit d’abord « chercher à les compléter avant de tenter de les contrecarrer »[53].
[65]
La juge siégeant en révision reproche au Tribunal de ne pas avoir motivé
sa décision sur les infractions spécifiques au Code de déontologie, ce
qui inclut « l’absence d’explications sur les raisons qui ont fait en
sorte de ne pas respecter la méthodologie prévue à l’article
[66]
En raison de ce qui précède, ce volet de la contestation engagée
s’efface. D’un autre côté, si la décision du Conseil qui déclare l’intimé
coupable d’une infraction à l’article
[67] Je me propose donc d’aborder d’emblée la suffisance ou non des motifs exposés au soutien de la condamnation fondée sur l’article 59.2. Vu ce qui précède, cet examen sera effectué en utilisant la norme d’intervention de la décision raisonnable. La juge de révision expose ainsi son raisonnement :
[197] C’est ici qu’entre en jeu la deuxième
erreur alléguée par Dr Chen, portant sur l’insuffisance de la motivation
justifiant le verdict de culpabilité sur l’article
[198] Non seulement nous ne savons pas ce pourquoi le Conseil a décidé de se prononcer sur cette infraction en premier, ni pourquoi il a choisi de ne pas discuter des 3 autres infractions, mais nous ne pouvons également pas comprendre le parcours intellectuel qui a mené à ce résultat.
[199] De plus, le contenu des motifs sur la conclusion retenue sur la culpabilité à l’article 59.2 est également insuffisant, car il ne permet pas de comprendre ce que le Conseil a pris en considération pour amener ensuite le Tribunal à conclure, lui aussi, que la conduite du Dr Chen « (…) constitue une violation de la moralité et de l’éthique propres à l’usage et à la tradition de la profession de médecin », comme le résume le Tribunal des professions, au paragraphe 85 de sa décision.
[…]
[204] Cet exercice de comparaison démontre que les motifs fournis ne semblent pas provenir de l’article 59.2, mais qu’ils sont plutôt un ramassis de divers éléments constitutifs provenant des infractions sur lesquelles ni le Conseil ni le Tribunal ne se prononcent.
[…]
[210] Les 6 paragraphes de la décision du Conseil, dont 2 ne sont en fait que les conclusions sur ce chef (par. 85 et 86), ne suffisent pas à saisir si les motifs fournis sont propres à l’article 59.2, s’ils trouvent leur source dans l’un ou l’autre des éléments constitutifs des infractions spécifiques dont le Conseil ne discute pas, ou s’il (sic) reflètent des motifs pertinents à l’égard des éléments constitutifs de l’infraction édictée à l’article 59.2.
[…]
[214] Nous sommes d’avis que le Tribunal a erré en concluant comme il l’a fait sur cette question, puisque dans ces 4 paragraphes, toutes les infractions semblent entremêlées et qu’il est impossible de savoir ce qui provient de l’une ou de l’autre et justifie le Conseil de trouver le Dr Chen coupable d’avoir contrevenu à l’article 59.2.
[215] En apparence, la quasi-totalité des motifs du Conseil provient de différents éléments inclus dans trois infractions spécifiques dont Dr Chen était accusé, sans que cela ne soit clairement dit, et c’est sur la foi de ce potpourri d’éléments constitutifs provenant de diverses sources que le Conseil conclut que la conduite soumise à son attention est dérogatoire, parce que contrevenant à la disposition générale de l’article 59.2, alors que les éléments constitutifs de cette infraction sont différents.
[216] Comme le Conseil conclut aussi à la culpabilité du Dr Chen sur les trois infractions spécifiques, toujours sans dire pourquoi, lorsque le temps est venu d’analyser le bien-fondé de la décision sur l’ensemble des infractions reprochées, il est impossible de s’y retrouver.[55]
[Soulignement ajouté]
[68] Le Conseil motive sa décision de la façon suivante :
[81] L’intimé, par sa technique de fractionnement a pu se constituer des réserves comme la preuve l’a démontré. Après, selon son témoignage, avoir tenté en vain de donner ses flacons non utilisés à une institution hospitalière, il les a vendus enregistrant un important profit en peu de temps;
[82] Ces flacons étaient payés par la RAMQ, donc par l’ensemble ces (sic) citoyens. L’intimé avait été rémunéré pour ses services professionnels. Ces flocons ne lui appartenaient pas;
[83] La défense de l’intimé ne résiste pas à l’analyse. Pour lui, le résidu du remède devait être jeté selon les recommandations du fabricant. En conséquence, en récupérant le résidu des flocons jetables et en les utilisant pour constituer des réserves, cela se comparait à celui qui utilise à ses fins ce que le voisin jette à la poubelle.
[84] Chaque flacon est identifié à un patient. Le payeur est connu. Si l’intimé avait trouvé dans sa poubelle le porte-monnaie d’un de ses clients, aurait-il eu le droit d’en réclamer le contenu? Poser la question, c’est y répondre. Bien plus, l’intimé sait ou doit savoir que ces flacons ne lui appartiennent pas. Il les vend et utilise l’argent à ses fins personnelles. Malgré la grande réputation de ce professionnel, ce geste est impardonnable et est indigne de la profession de médecin lequel a le devoir primordial d’exercer sa profession avec intégrité, loyauté, indépendance et désintéressement. Sa conduite constitue une attaque à l’honneur et à la dignité de la profession;
[85] Comme rappelé déjà, la conduite de l’intimé est une violation d’un principe de moralité et d’éthique propres à l’usage et à la tradition de la profession;
[86] Le Conseil déclare l’intimé coupable d’une infraction à l’article 59.2 du Code des professions;[56]
[69] En appel devant le Tribunal, l’intimé reproche au Conseil de n’avoir pas motivé sa décision et d’avoir commis des erreurs manifestes et déterminantes dans l’appréciation de la preuve. Seul le reproche relatif à la motivation demeure débattu ici. Il a été tranché de la façon suivante par la majorité :
[81] L’obligation qui incombe à un Conseil de discipline de motiver sa décision est prévue à l’article 157 du Code. Cette obligation découle des règles de justice naturelle et de l’équité procédurale. Elle vise l’intelligibilité de la décision. Elle n’implique aucunement pour le décideur de discuter ou d’analyser tous et chacun des arguments soulevés par les parties.
[82] Un décideur rencontre son obligation de motiver s’il fournit des motifs intelligibles au soutien de son verdict. Bref, les motifs doivent permettre un examen efficace de la décision.
[83] C’est le cas ici. Les faits à la base du chef 2 ne sont pas contestés :
- Dr Chen a vendu, via RRX Medical inc., des fioles de Lucentis excédentaires provenant du fractionnement des doses déjà défrayées par la RAMQ ou des assureurs;
- ni lui ni sa compagnie ne détiennent de permis ou de licence autorisant la vente de médicaments;
- il est le médecin qui prescrit le médicament;
- il a récolté de ces transactions des sommes importantes.
[84] Aucune analyse supplémentaire des faits n’était nécessaire. Le Conseil n’avait qu’à décider si les agissements clairement démontrés représentaient un acte dérogatoire.
[85] Le Conseil, de façon succincte il est vrai, en arrive à la conclusion que la conduite de Dr Chen constitue un acte dérogatoire et retient les motifs suivants :
- les flacons vendus ne sont pas sa propriété. Ils sont payés par des tiers;
- lui-même est déjà rémunéré pour ses services professionnels;
- sa défense d’objets abandonnés n’est pas retenue;
- son lucratif commerce est indigne de la profession de médecin puisqu’il a le devoir d’exercer sa profession avec intégrité, loyauté, indépendance et désintéressement;
- sa conduite constitue une violation de la moralité et de l’éthique propres à l’usage et à la tradition de la profession de médecin.
[86] Les motifs de la décision du Conseil au soutien du verdict de culpabilité sont intelligibles et permettent un examen efficace de sa décision.
[87] Conséquemment, le moyen d’appel invoquant l’absence de motivation doit échouer.[57]
[70] Avec beaucoup d’égards, la Cour supérieure s’est écartée de la démarche préconisée par la Cour suprême dans l’arrêt Newfoundland[58].
[71] La juge de révision utilise la norme de la décision correcte pour évaluer la suffisance des motifs, qualifiant une insuffisance de ceux-ci d’atteinte à l’équité procédurale et à la justice naturelle[59]. Il s’agit là d’une erreur puisque, nous l’avons vu, la norme applicable est celle de la décision raisonnable[60]. Nous sommes ici au cœur de la compétence du tribunal administratif. Le pouvoir d’intervention de la Cour supérieure est très limité. Elle ne peut simplement substituer ses propres motifs à ceux de ce tribunal.
[72] L’article 59.2 est rédigé en termes larges. Il revient au Conseil, sous l’éclairage de la preuve faite, non contestée en l’espèce, de déterminer si un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession médicale a été posé, qu’il s’agisse de l’exercice d’un commerce incompatible avec ces principes ou de tout autre acte. Il est clair, par ailleurs, que toute situation de conflit d’intérêts doit être évitée, à telle enseigne que le code de déontologie que doit adopter le conseil d’administration de chaque ordre professionnel doit comporter des dispositions visant à prévenir une telle situation[61]. L’indépendance professionnelle constitue une donnée fondamentale de l’équation. Dans le même registre, le médecin ne peut obtenir un profit par l’ordonnance de médicaments[62].
[73] En l’espèce, le Conseil arrive à la conclusion que ces exigences fondamentales ont été transgressées par l’intimé dans des circonstances d’une simplicité désarmante. Il a mis sur pied, dans sa clinique, un mode de récupération (par fractionnement) de la partie non utilisée d’un médicament d’exception strictement réglementé qui ne lui appartient pas et qu’il a prescrit à un patient déclaré admissible au préalable[63]. Ce médicament a été payé à même les deniers publics et l’intimé a été rémunéré pour l’acte médical posé en utilisant ce médicament.
[74] L’intimé a conclu une entente avec un pharmacien pour la revente des fioles remplies à la suite du fractionnement du médicament. Sur une période d’environ un an, 124 fioles ont ainsi été vendues par une compagnie dont il est l’unique actionnaire pour un montant total de 154 600 $, sans avoir de permis pour ce faire. Le Conseil décide que l’intimé a utilisé cette somme à des fins personnelles.
[75]
Dans ce contexte, la décision du Conseil en référence à l’article
[76] En définitive, la décision du Conseil et, du coup, celle du Tribunal qui la confirme, sont suffisamment motivées et ce moyen doit également être rejeté.
* * *
[77] L’appelant reproche aussi à la juge en révision d’avoir erré dans l’exercice de sa compétence en concluant à une violation de l’article 73 du Code de déontologie et en substituant une nouvelle sanction à celle imposée par le Conseil, sans avoir entendu l’appelant. De la même façon, elle aurait commis des erreurs manifestes et déterminantes en décidant d’annuler la période de radiation de trois mois imposée à l’intimé.
[78] En raison des réponses données aux questions précédentes, ces moyens ne requièrent pas un examen de la Cour.
[79] Pour les mêmes raisons, il y a lieu de rejeter l’appel incident qui recherche l’annulation de la condamnation de l’intimé sous l’article 73 du Code de déontologie et l’annulation de la sanction imposée par la juge en révision.
[80] Sur le tout, je suis d’avis d’accueillir l’appel, d’infirmer le jugement de première instance et de rejeter la requête en révision judiciaire, avec les frais de justice dans les deux instances. Je suis également d’avis de rejeter l’appel incident, avec les frais de justice.
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LOUIS ROCHETTE, J.C.A. |
Annexe
Code des professions[66]
59.2. Nul professionnel ne peut poser un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre, ni exercer une profession, un métier, une industrie, un commerce, une charge ou une fonction qui est incompatible avec l’honneur, la dignité ou l’exercice de sa profession.
87. Le Conseil d'administration doit adopter, par règlement, un code de déontologie imposant au professionnel des devoirs d'ordre général et particulier envers le public, ses clients et sa profession, notamment celui de s'acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité. Ce code doit contenir, entre autres:
1° des dispositions visant à prévenir les situations de conflits d'intérêts; […]
116. Un conseil de discipline est constitué au sein de chacun des ordres.
Le conseil est saisi de toute plainte formulée contre un professionnel pour une infraction aux dispositions du présent code, de la loi constituant l’ordre dont il est membre ou des règlements adoptés conformément au présent code ou à ladite loi.
Le conseil est saisi également de toute plainte formulée contre une personne qui a été membre d’un ordre pour une infraction visée au deuxième alinéa, commise alors qu’elle était membre de l’ordre. Dans ce cas, une référence au professionnel ou au membre de l’ordre, dans les dispositions du présent code, de la loi constituant l’ordre dont elle était membre ou d’un règlement adopté conformément au présent code ou à ladite loi, est une référence à cette personne.
Est irrecevable une plainte formulée contre une personne qui exerce une fonction prévue au présent code ou à une loi constituant un ordre, dont un syndic ou un membre d’un conseil de discipline, en raison d’actes accomplis dans l’exercice de cette fonction.
129. La plainte doit indiquer sommairement la nature et les circonstances de temps et de lieu de l’infraction reprochée au professionnel.
144. Le conseil doit permettre à l’intimé de présenter une défense pleine et entière.
Le conseil peut procéder à l’audience en l’absence de l’intimé si celui-ci ne se présente pas à la date et au lieu fixés pour celle-ci.
152. Le conseil décide privativement à tout tribunal, en première instance, si l’intimé a commis une infraction visée à l’article 116.
En l’absence d’une disposition du présent code, de la loi constituant l’ordre dont l’intimé est membre ou d’un règlement adopté conformément au présent code ou à cette loi et applicable au cas particulier, le conseil décide de la même manière:
1° si l’acte reproché à l’intimé est dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession ou à la discipline des membres de l’ordre;
2° si la profession, le métier, l’industrie, le commerce, la charge ou la fonction que l’intimé exerce est incompatible avec l’honneur, la dignité ou l’exercice de la profession.
154. La décision du conseil de discipline est rendue à la majorité des membres. Elle est consignée par écrit et signée par les membres du conseil qui y souscrivent. Elle doit contenir, outre le dispositif, toute interdiction de divulgation, de publication ou de diffusion des renseignements ou des documents qu’elle indique et les motifs de la décision.
Malgré le premier alinéa, une décision peut, lorsqu’un membre refuse ou néglige de transmettre ses motifs, être rendue par deux membres au nom de la majorité, pourvu que l’un d’eux soit le président ou le président suppléant.
175. Le tribunal peut confirmer, modifier ou infirmer toute décision qui lui est soumise et rendre la décision qui, à son jugement, aurait dû être rendue en premier lieu. Il peut, notamment, substituer à une sanction imposée par le conseil de discipline toute autre sanction prévue au premier alinéa de l’article 156 si, à son jugement, elle aurait dû être imposée en premier lieu.
Le tribunal possède le pouvoir de condamner l’une ou l’autre des parties aux déboursés ou de les répartir entre elles. Les déboursés sont ceux relatifs à l’audition et comprennent les frais de confection et de transmission du dossier d’appel, les frais de signification, les frais d’enregistrement et, le cas échéant, les frais d’expertise acceptée en preuve et les indemnités payables aux témoins assignés, calculées conformément au tarif établi dans le Règlement sur les indemnités payables aux témoins assignés devant les cours de justice (R.R.Q., 1981, c. C-25, r.2) ainsi que, s’il y a lieu, les déboursés visés à l’article 151. Toutefois, lorsque le plaignant en première instance est une personne qui a porté plainte en vertu du deuxième alinéa de l’article 128, le tribunal ne peut condamner cette partie aux déboursés que s’il a acquitté le professionnel sur chacun des chefs contenus dans la plainte et que la plainte était abusive, frivole ou manifestement mal fondée.
Dans le cas où le tribunal déclare l’intimé coupable alors que le conseil de discipline l’a acquitté, le tribunal peut imposer une ou plusieurs des sanctions prévues au premier alinéa de l’article 156, après avoir donné aux parties l’occasion de se faire entendre au sujet de la sanction. Le tribunal peut également décider de retourner le dossier au conseil de discipline pour que ce dernier impose une ou plusieurs des sanctions prévues à cet article.
176. Une décision du tribunal est consignée par écrit et signée par les juges qui l’ont rendue. Elle doit contenir, outre le dispositif, toute interdiction de divulgation, de publication ou de diffusion des renseignements ou des documents qu’elle indique et les motifs à l’appui.
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59.2. No professional may engage in an act derogatory to the honour or dignity of his profession or to the discipline of the members of the order, or practise a profession, carry on a trade, enterprise or business or hold an office or function that is inconsistent with the honour, dignity or practice of his profession.
87. The board of directors must make, by regulation, a code of ethics governing the general and special duties of the professional towards the public, his clients and his profession, particularly the duty to discharge his professional obligations with integrity. Such code must contain, inter alia:
(1) provisions to prevent conflict of interest situations; […]
116. A disciplinary council is constituted within each order.
The disciplinary council shall be seized of every complaint made against a professional for an offence against this Code, the Act constituting the order of which he is a member or the regulations made under this Code or that Act.
The disciplinary council shall also be seized of every complaint made against a former member of an order for an offence referred to in the second paragraph that was committed while he was a member of the order. In such a case, every reference to a professional or a member of the order in the provisions of this Code, the Act constituting the order of which he was a member or a regulation under this Code or the said Act shall be a reference to the former member.
A complaint made against a person who exercises a function under this Code or under an Act constituting an order, including a syndic or a member of a disciplinary council, by reason of acts engaged in in the exercise of that function is inadmissible.
129. The complaint must state summarily the nature, time and place of the offence with which the professional is charged.
144. The disciplinary council must permit the respondent to present a full and complete defence.
The disciplinary council may conduct the hearing in the absence of the respondent if he does not appear on the date and at the place fixed therefor.
152. The disciplinary council shall decide to the exclusion of any court, in first instance, whether the respondent is guilty of an offence referred to in section 116.
Where there is no provision in this Code, the Act constituting the order of which the respondent is a member or a regulation or by-law under this Code or that Act which applies in the particular circumstances, the disciplinary council shall decide to the exclusion of any court
(1) whether the act with which the respondent is charged is derogatory to the honour or dignity of the profession or to the discipline of the members of the order;
(2) whether the profession the respondent practises, or the trade, enterprise or business he carries on, or the office or position he holds, is incompatible with the honour, dignity or practice of the profession.
154. The decision of the disciplinary council shall be rendered by a majority of the members. It shall be recorded in writing and signed by the members of the council who support it. It shall contain, in addition to the conclusions, an indication, where such is the case, that the disclosure, publication or release of certain information or documents is banned and the reasons for the decision.
Despite the first paragraph, if a member refuses or neglects to give reasons, a decision may be rendered by two members on behalf of the majority, provided one of the two is the chair or substitute chair.
175. The tribunal may confirm, alter or quash any decision submitted to it and render the decision which it considers should have been rendered in first instance. It may, in particular, substitute any other penalty prescribed by the first paragraph of section 156 for a penalty imposed by the disciplinary council if, in its opinion, that penalty should have been imposed in first instance.
The tribunal has power to order any of the parties to pay the costs or to apportion such costs among them. The costs are costs arising from the hearing and include the cost of preparing and forwarding the record of the appeal, the service costs, registration fees and, where applicable, the cost of expert opinion admitted in evidence as well as the indemnities payable to summoned witnesses, computed in accordance with the tariff established in the Regulation respecting indemnities payable to witnesses summoned before courts of justice (R.R.Q., 1981, c. C-25, r.2) and, where applicable, the costs referred to in section 151. However, where the complainant in first instance is a person who lodged a complaint under the second paragraph of section 128, the tribunal may condemn him to pay the costs only if it has acquitted the professional of all the charges contained in the complaint and the complaint was excessive, frivolous or clearly unfounded.
If the tribunal finds the respondent guilty after the disciplinary council had acquitted him, it may impose one or more of the penalties prescribed by the first paragraph of section 156, after having given the parties the opportunity to be heard on the subject of the penalties. The tribunal may also decide to return the record to the disciplinary council so that the council may impose one or more of the penalties prescribed by the said section.
176. Every decision of the tribunal shall be recorded in writing and signed by the judges who rendered it. It shall contain, in addition to the conclusions, an indication, where such is the case, that the disclosure, publication or release of certain information or documents is banned and the reasons on which it is based.
[Soulignements ajoutés] |
Code de déontologie des médecins[67]
63. Le médecin doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts, notamment lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il pourrait être porté à préférer certains d’entre eux à ceux de son patient ou que son intégrité et sa loyauté envers celui-ci pourraient être affectées.
73. Le médecin doit s’abstenir:
1° de rechercher ou d’obtenir indûment un profit par l’ordonnance d’appareils, d’examens, de médicaments ou de traitements;
2° d’accorder, dans l’exercice de sa profession, tout avantage, commission ou ristourne à quelque personne que ce soit;
3° d’accepter, à titre de médecin ou en utilisant son titre de médecin, toute commission, ristourne ou avantage matériel à l’exception des remerciements d’usage et des cadeaux de valeur modeste.
103. Le médecin doit s’abstenir de réclamer de quiconque des honoraires pour des activités professionnelles dont le coût a été ou doit être payé par un tiers.
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63. A physician must safeguard his professional independence at all times and avoid any situation in which he would be in conflict of interest, in particular when the interests in question are such that he might tend to favour certain of them over those of his patient or where his integrity and loyalty toward the latter might be affected.
73. A physician must refrain:
(1) from seeking or obtaining undue profit from the prescription of apparatus, examinations, medications or treatments;
(2) from granting, in the practice of his profession, any benefit, commission or rebate to any person whatsoever;
(3) from accepting, in his capacity as a physician or by using his title of physician, any commission, rebate or material benefit with the exception of customary presents and gifts of modest value.
103. A physician must refrain from claiming fees from whomever for professional activities the cost of which has been or must be paid by a third party.
[Soulignements ajoutés] |
[1]
Chen c. Médecins (Ordre professionnel des),
[2]
Chen c. Médecins (Ordre professionnel des),
[3] La plainte comportait au départ deux chefs d’accusation. L’intimé a été acquitté sur le premier chef par le Conseil, une décision qui a été portée en appel par le syndic devant le Tribunal, sans succès. Ce litige ne concerne que le second chef d’accusation.
[4] Médecins (Ordre professionnel des) c. Chen, 2013 CanLII 9469, paragr. 1 et 3 (C.D.C.M).
[5]
Chen c. Tribunal des professions,
[6] Jugement entrepris, paragr. 260-266.
[7]
Chen c. Médecins (Ordre professionnel des),
[8] Jugement entrepris, paragr. 269 et s.
[9] Jugement entrepris, paragr. 268 et s.
[10] Jugement entrepris, paragr. 274.
[11] Jugement entrepris, paragr. 301.
[12] Jugement entrepris, paragr. 319-321.
[13]
Lapointe c. Chen,
[14]
Béliveau c. Barreau du Québec,
[15]
Lambert c. Lippens,
[16]
Henry c. Comité de surveillance de l’Association des courtiers
d’assurances de la province de Québec,
[17]
L’on se réfère ici à l’arrêt Ruffo c. Conseil de la Magistrature,
[18]
Anderson c. Monty,
[19]
Kienapple c. R.,
[20]
Bélanger c. Avocats (Ordre professionnel des),
[21]
Tremblay c. Dionne,
[22]
Mailloux c. Fortin,
[23]
Voir, par exemple : Avocats (Ordre professionnel des) c. Laflamme,
Pasternac c. Médecins (Ordre professionnel des),
[24]
Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile),
[25]
Bisson c. Lapointe,
[26] Voir les paragr. 97 à 100 de la décision du Tribunal.
[27] Aux paragr. 150 à 152 de la décision du Tribunal.
[28] Jugement entrepris, paragr. 171.
[29] Jugement entrepris, paragr. 174-179.
[30] Jugement entrepris, paragr. 184-185, 187-189, 191 et 194-195.
[31]
Acupuncteurs (Ordre professionnel des) c. Zhang,
Chiropraticiens (Ordre professionnel des) c. Deslauriers,
[32]
Béliveau c. Barreau du Québec,
[33]
Béliveau c. Barreau du Québec,
[34]
Nadon c. Avocats (Ordre professionnel des),
[35]
Chiropraticiens (Ordre professionnel des) c. Deslauriers,
[36] Jugement entrepris, paragr. 177-178 et 185.
[37]
Belleau c. Avocats (Ordre professionnel des),
[38]
Béliveau c. Barreau du Québec,
[39]
Bélanger c. Avocats (Ordre professionnel des),
[40]
La juge de révision, qui s’y réfère, n’identifie pas les extraits pertinents
de ces décisions, mais il faut comprendre qu’il s’agit des extraits
suivants : Couture c. Ingénieurs forestiers (Ordre professionnel des),
Bélanger c. Avocats (Ordre professionnel des),
[41]
Par exemple, voir : Avocats (Ordre professionnel des) c. Laflamme,
Pasternac c. Médecins (Ordre professionnel des),
Talbot c. Avocats (Ordre professionnel des),
[42]
Mailloux c. Fortin,
[43]
Art.
[44]
Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick,
[45]
Newfoundland and Labrador Nurses' Union c. Terre-Neuve-et-Labrador
(Conseil du Trésor),
[46]
Fontaine c. Chambre de la sécurité financière,
[47]
Newfoundland and Labrador Nurses' Union c. Terre-Neuve-et-Labrador
(Conseil du Trésor),
[48]
Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des
autres travailleuses et travailleurs du Canada (TCA-Canada), sections locales
187, 728, 1163 c. Brideau,
[49]
Mailloux c. Fortin,
[50] Chartrand c. Coutu,
[51] David Dyzenhaus, « The Politics of Deference :
Judicial Review and Democracy », dans Michael Taggart (dir.), The
Province of Administrative Law, Oxford, Hart Publications, 1997, 279, p. 286, cité et traduit dans
Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick,
[52] Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick,
[53] David Dyzenhaus, « The Politics of Deference :
Judicial Review and Democracy », dans Michael Taggart (dir.), The
Province of Administrative Law, Oxford, Hart Publications, 1997, 279,
p. 304, cité et traduit dans Newfoundland and Labrador Nurses' Union c.
Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor),
[54] Jugement entrepris, paragr. 160.
[55] Jugement entrepris, paragr. 197-199, 204, 210 et 214-216.
[56] Médecins (Ordre professionnel des) c. Chen, 2013 CanLII 9469, paragr. 81-86 (C.D.C.M).
[57]
Chen c. Médecins (Ordre professionnel des),
[58]
Newfoundland and Labrador Nurses' Union c. Terre-Neuve-et-Labrador
(Conseil du Trésor),
[59] Jugement entrepris, paragr. 158-161, 167, 195, 217, 241.
[60]
Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador
(Conseil du Trésor),
[61]
Art.
[62] Principe repris à l’article 73 du Code de déontologie.
[63] Le procédé est plus amplement décrit aux paragr. 9 et 10 de la décision du Conseil sur la culpabilité.
[64]
Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador
(Conseil du Trésor),
[65]
Voir par exemple : Bouchard c. Notaires (Ordre professionnel des),
[66] À l‘époque des faits pertinents.
[67] À l‘époque des faits pertinents.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.