9284-0982 Québec inc. c. Moreau | 2024 QCTAL 31563 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Québec | ||||||
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No dossier : | 801463 18 20240613 G | No demande : | 4360309 | |||
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Date : | 02 octobre 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Sophie Lafleur | |||||
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9284-0982 Québec Inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Denis Moreau |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme autre motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 594 $.
[3] Il a été établi que le locataire doit 3 477 $, à titre de loyer dû pour les mois d'avril (565 $), mai (565 $), juin (565 $), juillet, août et septembre 2024 inclusivement.
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[5] Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article
[6] L’exécution provisoire de la présente décision n’est pas justifiée aux termes de l’article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[8] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 3 477 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[9] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Sophie Lafleur | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 18 septembre 2024 | ||
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AVIS :
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appel; la consultation
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