Décision

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Ouahnich c. Cap Reit GP inc., s.e.c./Cap Reit

2025 QCTAL 10843

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

752822 31 20231220 T

No demande :

4620586

 

 

Date :

28 mars 2025

Devant le juge administratif :

Charles Rochon-Hébert

 

Joseph Ouahnich

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Capreit GP Inc. Société en Commandite   Capreit Limited Partnership

 

Locatrice - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le 12 février 2025, le locataire dépose une demande de rétractation d'une décision rendue le 28 janvier 2025 par suite d’une audience tenue le 25 novembre 2024 lors de laquelle il était présent.
  2.          La décision attaquée condamne le locataire à payer à la locatrice la somme de 1 435 $, plus intérêts et frais.
  3.          Cette somme représente des dommages équivalents à trois mois de loyers entre le départ du locataire et la relocation du logement. La locatrice réclamait davantage, mais le Tribunal en a accordé moins pour les motifs énoncés à la décision attaquée.
  4.          La demande du locataire se fonde sur l’article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, lequel édicte ce qui suit :

« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.

Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.

La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.

La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.

Une partie qui fait défaut d’aviser de son changement d’adresse conformément à l’article 60.1 ne peut demander la rétractation d’une décision rendue contre elle en invoquant le fait qu’elle n’a pas reçu l’avis de convocation si cet avis a été transmis à son ancienne adresse. »


  1.          À maintes reprises, les tribunaux ont déterminé que la rétractation est un moyen procédural exceptionnel, car le principe de l'irrévocabilité des jugements est important. Ce principe a été réitéré par la Cour d'appel du Québec :

« Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle[1]. »

  1.          Pour obtenir une rétractation, il faut de plus que le demandeur n'ait pas été négligent dans l'exercice de ses droits. Le Tribunal fait siens les propos de l'honorable Juge Louis Rochette de la Cour supérieure dans l'affaire Mondex Import inc. c. Victorian Bottle inc. :

« Par ailleurs, en ce qui a trait à la partie elle-même, il n'y a pas d'ambiguïté, elle ne doit pas adopter un comportement négligent dans la défense de ses droits, sans quoi le principe de l'irrévocabilité des jugements pourra lui être opposé. Cela n'est que logique et en conséquence, une partie ne peut laisser cheminer une affaire judiciaire qui la concerne directement sans s'en préoccuper. Elle doit être empressée de faire valoir sa prétention et de préserver ses droits. Les règles de procédure ne peuvent être modulées pour tenir compte du laxisme d'une partie[2]. »

  1.          Dans sa demande, le locataire faire valoir comme seul motif de rétractation que la locatrice ne lui a pas remis ni à l’audience ni après une copie du bail du locataire auquel le logement a été reloué après son départ.
  2.          Au jour de l’audience sur la demande en rétractation, le mandataire de la locatrice a affirmé ne pas avoir de copie du document avec lui et il ne se trouvait pas davantage de copie dans le dossier du Tribunal.
  3.          Comme annoncé à l’audience, lors du délibéré, le soussigné a fait des vérifications auprès du service de numérisation du Tribunal et il appert qu’aucune pièce n’était en attente de numérisation par suite de l’audience de novembre 2024.
  4.      À tout événement, le locataire admet que lors de l’audience, le document, dont la locatrice n’avait qu’un seul exemplaire, lui a été remis pour qu’il l’examine avant d’être remis au juge administratif.
  5.      Le locataire n’a pas demandé plus de temps pour l’examiner lors de l’audience, dit-il, parce qu’il n’avait alors aucune raison de douter de la bonne foi de la locatrice.
  6.      Il affirme maintenant que la décision attaquée a été rendue par « fraude » résultant de ce faux document. Le locataire n’apporte aucune preuve de fraude, mais propose que l’existence de celle-ci se déduise du refus de la locatrice de lui transmettre après l’audience.
  7.      Il n’existe aucune preuve de fraude et il semble que le locataire, insatisfait que ces motifs de contestation n’aient été retenus que partiellement, cherche à obtenir un nouveau procès lors duquel il pourrait bonifier sa preuve et faire valoir de nouveaux arguments qu’il n’a pas fait valoir en premier lieu.
  8.      Contrairement à ce qu’affirme le locataire, ni la Loi sur le Tribunal administratif du logement ni son règlement de procédure n’exigent d’avoir des pièces en trois copies lors de l’audience. Il s’agit en fait d’un usage qui facilite le déroulement de l’instance ou encore d’une obligation qui peut être ordonnée, d’office ou sur demande, par le Tribunal à titre de mesures de gestion.
  9.      À tout événement, il appartenait au locataire de faire valoir ses doléances en lien avec l’accès aux pièces lors de l’audience. S’il estimait nécessaire d’en avoir copie et/ou de pouvoir les examiner plus longtemps, il se devait d’agir en temps utile.
  10.      Il appert aussi que le locataire a été négligent dans l’exercice de ses droits en ne demandant pas copie des pièces de la locatrice avant l’audience comme la loi lui permettait de faire et le formulaire de demande introductive d’instance le rappelait.

  1.      De plus, les reproches du locataire à l’égard de la décision attaquée ou de la conduite de l’audience au niveau de la gestion des pièces ne sont pas des motifs de rétractation, mais plutôt des questions qui ne peuvent que faire l’objet d’un appel si la permission en ce sens est accordée par la Cour du Québec, et ce, seulement dans les cas qui le permettent, ce qui n’est pas le cas en l’instance puisqu’il s’agit d’une affaire de recouvrement d’une petite créance.
  2.      Attendu que le locataire n’a pas de motif valable de rétractation et qu’il souhaite en fait refaire le procès dans l’unique objectif que le Tribunal en arrive à un résultat différent, il y a lieu de rejeter sa demande.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      REJETTE la demande en rétractation;
  2.      MAINTIENT la décision rendue le 28 janvier 2025.

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles Rochon-Hébert

 

Présence(s) :

le locataire

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

14 mars 2025

 

 

 


 


[1] Entreprises Roger Pilon Inc et al. c. Atlantis Real Estate Co., (1980) C.A. 218. 

[2] Cour supérieure 200-17-001038-983, REJB 1999-12482.

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