Décision

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Décision

Qayyum Chaudhary c. Lafond

2020 QCRDL 8439

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

476277 31 20190816 G

No demande :

2827676

 

 

Date :

11 mars 2020

Régisseur :

Charles Rochon-Hébert, juge administratif

 

Abdul Qayyum Chaudhary

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Jesse-Lou Lafond

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande le recouvrement du loyer non payé au moment du départ du locataire, des dommages-intérêts pour l'équivalent des mois de loyer perdus et indemnité de relocation, des dommages-intérêts pour pertes et dégradations au logement, des frais de dépistage, l'exécution provisoire nonobstant l'appel, plus les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec et les frais judiciaires.

[2]      Le bail de logement concerné était du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 750 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2020 au même loyer.

[3]      La preuve démontre que le locataire a déguerpi en emportant l’essentiel de ses effets mobiliers au début de juin 2019, donnant ainsi ouverture à la résiliation de plein droit en vertu de la loi[1].

[4]      Toutefois, la résiliation d'un bail de logement aux torts d'un locataire qui quitte sans droit ne met pas un terme à son obligation de payer le loyer convenu pendant toute la durée du bail[2].

[5]      Ainsi, si le locataire n'exécute pas ses obligations, le locateur a légalement le droit de lui réclamer des dommages-intérêts, notamment pour les loyers impayés, l'équivalent des mois de loyer perdus ainsi que pour les pertes et dégradations causées au logement[3].

[6]      Le locateur soutient qu'à son départ, le locataire devait une somme de 750 $, représentant le loyer de juin 2019. Tribunal estime que la preuve est prépondérante à cet effet et accorde la somme réclamée.

[7]      Le locateur déclare que le logement a été reloué au 1er août 2019. En conséquence, il réclame 750 $ pour l'équivalent du mois de loyer perdu, soit pour le mois juillet 2019.

[8]      Le Tribunal est satisfait des explications données par le locateur concernant la période réclamée qui s'est écoulée entre le départ du locataire et la relocation, puisqu'il a fait la preuve qu'il a pris les moyens pour minimiser ses dommages. En conséquence, le montant réclamé est accordé.


[9]      Le locateur soutient qu'il a dû engager des frais de dépistage de 60 $ pour localiser le locataire.

[10]   Le Tribunal est satisfait des explications et des preuves fournies par le locateur et il accorde la somme de 60 $, à ce chapitre.

[11]   Le locateur prétend que le locataire n'a pas laissé le logement en bon état à son départ et il réclame des dépenses de 800 $ pour des travaux de peinture, ainsi que 750 $ pour le ramassage des déchets et autres biens sans valeur abandonnés sur place par le locataire.

[12]   À cet effet, le Tribunal souligne qu'en vertu de la loi, un locataire est tenu de remettre le logement dans l'état où il l'a reçu, à défaut il peut être tenu responsable, sur preuve prépondérante, des dommages causés au logement, à moins de se disculper en démontrant qu'il n'y a aucune faute de sa part[4].

[13]   Le Tribunal conclut que le locateur n'a démontré qu’en partie que le locataire est fautif et a manqué à ses obligations de remettre le logement en bon état à son départ.

[14]   Il faut prendre en compte que le locateur n’a pas fait la preuve que certains travaux étaient requis et que le locateur n’a pas de reçu pour justifier certaines dépenses, soit les frais de peinture.

[15]   En conséquence, le Tribunal accorde seulement la somme totale de 750 $ pour le ramassage des déchets et autres biens sans valeur abandonnés.

[16]   Finalement, tel que prévu par règlement[5], le locateur a droit aux frais de signification par huissier de 23 $.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[17]   ACCUEILLE en partie la demande du locateur;

[18]   CONSTATE la résiliation du bail;

[19]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 250 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 16 août 2019, plus les frais judiciaires de 99 $;

[20]   REJETTE quant au surplus et quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles Rochon-Hébert

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

21 février 2020

 

 

 


 



[1]    Article 1975 du Code civil du Québec, C.c.Q. - 1991.

[2]    Article 1855 du Code civil du Québec, C.c.Q. - 1991.

[3]    Article 1863 du Code civil du Québec, C.c.Q. - 1991.

[4]    Articles 1862 et 1890 du Code civil du Québec, C.c.Q. - 1991.

[5]    Tarif des frais exigibles par la Régie du logement, R.R.Q., c. R-8.1, r. 6.

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