Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Ivascu c. Ferrara

2015 QCRDL 1173

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

186234 36 20141125 G

No demande :

1627719

 

 

Date :

15 janvier 2015

Greffière spéciale :

Me Jennifer Memmi

 

Viorel Ivascu

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Salvatore Ferrara

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (715 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience et des dommages-intérêts au montant de 35 $, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 715 $.

[3]      La preuve démontre que le locataire a quitté le logement au cours du mois de décembre 2014 et qu'il doit 1  430 $, soit le loyer des mois de novembre et décembre 2014, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement et 72 $ pour la production de la demande.

[4]      La réclamation de 35 $ pour les frais de chèque non honoré (novembre 2014) n’est pas accordée vu l’absence de preuve du préjudice réel subi.

[5]      Le locataire ayant quitté le logement, les demandes de résiliation de bail et d’exécution provisoire sont devenues sans objet.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[6]      CONSTATE la résiliation du bail;

[7]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1  430 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 25 novembre 2014 sur la somme de 715 $, et sur le solde à compter du 1er décembre 2014, plus les frais judiciaires de 80 $;


[8]      RÉSERVE au locateur tous ses recours;

[9]      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Jennifer Memmi, greffière spéciale

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

7 janvier 2015

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.