Décision

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Décision

Boynton c. Gestion Jules Durand inc.

2017 QCRDL 41769

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

260711 31 20160215 G

No demande :

1933355

 

 

Date :

21 décembre 2017

Régisseure :

Claudine Novello, juge administrative

 

LOUISE BOYNTON

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Gestion Jules Durand Inc.

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Par un recours introduit le 15 février 2005, la locataire demande une diminution de loyer de 193 $ et des dommages de 200 $, plus les intérêts l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec et les frais.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 1er mai 2017 au 30 juin 2018 loyer mensuel de 595 $.

[3]      Il s’agit d’un immeuble d’environ 25 logements répartis sur 5 étages. La locataire y habite un logement de 3 pièces et demie situé au premier étage, depuis le 1er mai 1994.

[4]      La preuve démontre que du 2 au 11 novembre 2015, la locataire n’a pas pu habiter dans son logement en raison de travaux effectués par le locateur. Les travaux visés consistaient principalement à refaire les murs du salon et du corridor du logement qui étaient fissurés.

[5]      Au cours de cette période, la locataire témoigne qu’elle a dû se loger ailleurs et, en conséquence, elle réclame l’équivalent du loyer payé pour cette période lors de laquelle elle n’a pu jouir de son logement.

[6]      Quant au montant de 200 $ réclamés à titre de dommages, elle ne fait valoir aucune représentation particulière et renonce en quelque sorte à cette demande.

[7]      Le locateur estime qu’il a tout fait pour accommoder et satisfaire la locataire. La date des travaux a été convenue avec la locataire alors que cette dernière lui disait qu’elle avait un endroit pour se loger. Il ne voit pas pourquoi il devrait être tenu quelque diminution de loyer.

[8]      Ainsi se résume l’essentiel de la preuve.

[9]      Les obligations du locateur sont stipulées aux articles 1854 et 1864 du Code civil du Québec :

« 1854. Le locateur est tenu de délivrer au locataire le bien loué en bon état de réparation de toute espèce et de lui en procurer la jouissance paisible pendant toute la durée du bail.

Il est aussi tenu de garantir au locataire que le bien peut servir à l'usage pour lequel il est loué, et de l'entretenir à cette fin pendant toute la durée du bail. »


« 1864. Le locateur est tenu, au cours du bail, de faire toutes les réparations nécessaires au bien loué, à l'exception des menues réparations d'entretien; celles-ci sont à la charge du locataire, à moins qu'elles ne résultent de la vétusté du bien ou d'une force majeure. »

[10]   Ces dispositions imposent au locateur des obligations de résultat et de garantie. Les moyens de défense du locateur sont limités. À ce sujet, les auteurs Pierre-Gabriel Jobin et le juge Jean-Louis Baudoin expliquent :

« Au contraire, dans le cas d’une obligation de résultat, la simple constatation de l’absence de résultat ou du préjudice subi suffit à faire présumer la faute du débiteur, une fois le fait même de l’inexécution ou la survenance du dommage démontré par le créancier. Dès lors, le débiteur, pour dégager sa responsabilité, doit aller au-delà d’une preuve de simple absence de faute, c’est-à-dire démontrer que l’inexécution ou le préjudice subi provient d’une force majeure. Il ne saurait être admis à dégager sa responsabilité en rapportant seulement une preuve de faute » (1)

[11]   Le deuxième alinéa de l’article 1854 C.c.Q. impose au locateur une obligation de garantie qui est plus étendue :

« En présence enfin d’une obligation de garantie, le débiteur est présumé responsable. La seule façon pour lui d’échapper à sa responsabilité est de démontrer que c’est par le fait même du créancier qu’il a été empêché d’exécuter son obligation, ou encore que l’inexécution alléguée se situe complètement en dehors du champ de l’obligation assumée. » (2)

[12]   En cas d’inexécution des obligations du locateur, l’article 1863 du Code civil du Québec prévoit que :

« 1863. L'inexécution d'une obligation par l'une des parties confère à l'autre le droit de demander, outre des dommages-intérêts, l'exécution en nature, dans les cas qui le permettent. Si l'inexécution lui cause à elle-même ou, s'agissant d'un bail immobilier, aux autres occupants, un préjudice sérieux, elle peut demander la résiliation du bail.

L'inexécution confère, en outre, au locataire le droit de demander une diminution de loyer; lorsque le tribunal accorde une telle diminution de loyer, le locateur qui remédie au défaut a néanmoins le droit au rétablissement du loyer pour l'avenir. »

[13]   La preuve prépondérante démontre que la locataire, en raison des travaux qui avaient cours dans son logement, du 2 au 11 novembre 2011, n’a pu avoir la jouissance paisible des lieux alors qu’elle en avait payé le plein loyer. Elle est donc, dans les circonstances, fondée d’obtenir la diminution de loyer demandée.

[14]   Considérant la nature des obligations du locateur, sa défense ne peut être retenue.

[15]   Quant aux dommages réclamés, le Tribunal retient des propos de la locataire que cette dernière renonce à ce volet de sa demande.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[16]   CONDAMNE le locateur à payer à la locataire la somme de 193 $, plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 15 février 2016, plus les frais judiciaires de 87 $;

[17]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudine Novello

 

Présence(s) :

la locataire

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

28 novembre 2017

 

 

 


 

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