Gestion Cellini inc. c. Rahmani

2025 QCTAL 23417

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

860703 31 20250313 G

No demande :

4665993

 

 

Date :

02 juillet 2025

Devant le juge administratif :

Jean-Sébastien Landry

 

Gestion Cellini Inc

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Ahmed Rahmani

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 655 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 885 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          La preuve démontre que le locataire doit 6 165 $, soit le loyer des mois de décembre 2024 (solde de 855 $) à juin 2025.
  4.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  5.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  6.          Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.
  7.          Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

  1.          ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
  2.      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 6 165 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 13 mars 2025 sur la somme de 3 510 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 103,15 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Sébastien Landry

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience : 

2 juin 2025

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.