Désy c. Reynaud Perez | 2022 QCTAL 23327 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Longueuil | ||||||
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No dossier : | 623933 37 20220405 T | No demande : | 3576764 | |||
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Date : | 17 août 2022 | |||||
Devant le juge administratif : | Robin-Martial Guay | |||||
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Dominic Désy |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Sylvia Marcela Reynaud Perez |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le 9 juin 2022, le demandeur dépose une demande en rétractation d'une décision rendue le 26 mai 2022 à la suite d’une audience tenue le 16 mai 2022 à laquelle le demandeur était absent.
[2] Le dispositif de la décision attaquée condamne le demandeur à payer à la locataire la somme de 1 200 $, plus les intérêts et les frais.
[3] La demande de rétractation a été déposée par le demandeur en date du 3 juin 2022, soit dans le délai de dix jours de la connaissance de cette décision.
[4] Le recours du demandeur se fonde sur l'article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement qui édicte ce qui suit :
« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d’une décision lorsque le Tribunal a omis de statuer sur une partie de la demande ou s’est prononcé au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l’empêchement.
La demande de rétractation suspend l’exécution de la décision et interrompt le délai d’appel ou de révision jusqu’à ce que les parties aient été avisées de la décision.
Une partie qui fait défaut d’aviser de son changement d’adresse conformément à l’article 60.1 ne peut demander la rétractation d’une décision rendue contre elle en invoquant le fait qu’elle n’a pas reçu l’avis de convocation si cet avis a été transmis à son ancienne adresse. »
[5] Au soutien de sa demande de rétractation, le demandeur allègue qu’il ne s’est pas présenté à l’audience du 16 mai 2022 sans qu’il y ait eu faute de sa part en ce qu’il était à l’extérieur de la province et que son avocat était déjà retenu devant le TAL le même jour à Valleyfield.
[6] Le demandeur ajoute, preuve a l’appui, qu’il avait déposé auprès du Tribunal le 10 mai 2022 une demande de remise de l’audience du 16 mai 2022 avec copie à la locataire, mais que le Tribunal a omis de statuer sur cette demande de remise d’audience.
[7] Quant au moyen sommaire de défense, le demandeur affirme avoir un bon et valable moyen préliminaire à faire valoir à l’encontre de la demande de la locataire à savoir qu’il n’est pas le propriétaire ni le locateur indiqué au bail que la locataire a signé le 16 juin 2021, mais une compagnie matricule.
[8] CONSIDÉRANT que la demande en rétractation a été déposée dans le délai prescrit par la loi;
[9] CONSIDÉRANT la preuve d’un motif suffisant de rétractation;
[10] CONSIDÉRANT le moyen sommaire de défense sérieux à la demande originaire du locateur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] ACCUEILLE la demande en rétractation de la décision rendue le 26 mai 2022;
[12] RÉTRACTE la décision rendue le 26 mai 2022;
[13] PLAISE au maître des rôles de convoquer les parties pour une audition sur la demande originaire de la locataire ;
[14] Le tout sans frais.
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Robin-Martial Guay | ||
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Présence(s) : | le locateur la locataire | ||
Date de l’audience : | 15 août 2022 | ||
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