Décision

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Immeubles SAELB inc. c. Faust

2022 QCTAL 3290

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

599238 31 20211124 G

No demande :

3402008

 

 

Date :

09 février 2022

Devant la juge administrative :

Lise Gélinas

 

Les Immeubles S.A.E.L.B. Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Marie-Ève Faust

 

Samuel Toutant-Tanguay

 

Xavier Laudumiey

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (965 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.

[2]         La locatrice se désiste, séance tenante, de sa demande contre Marie-Ève Faust.

[3]         Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 1 120 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]         La preuve démontre que les locataires doivent 2 455 $, soit le loyer des mois de novembre (solde de 315 $), décembre 2021 et janvier 2022.

[5]         Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]         Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

CONDAMNE les locataires Samuel Toutant-Tanguay et Xavier Laudumiey à payer à la locatrice la somme de 2 455 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 24 novembre 2021, sur la somme de 965 $, et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 126 $;

[9]         REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lise Gélinas

 

Présence(s) :

Me Martin Fortier, avocat de la locatrice

la locataire Marie-Ève Faust

Date de l’audience : 

24 janvier 2022

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.