Potanbissi c. Padi | 2024 QCTAL 30797 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
| ||||||
No dossier : | 771536 31 20240304 G | No demande : | 4229607 | |||
|
| |||||
Date : | 24 septembre 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Lucie Béliveau | |||||
| ||||||
Desiree Potanbissi
Justin Ngoya |
| |||||
Locateurs - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Kayebe Padi
Naomie Frezin |
| |||||
Locataires - Partie défenderesse | ||||||
| ||||||
D É C I S I O N
| ||||||
[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion des locataires et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, ainsi qu'au motif que le loyer est fréquemment payé en retard, une condamnation solidaire pour le recouvrement du loyer (3 090 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article
[2] Les parties sont liées par un bail de logement annuel du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 545 $.
[3] La preuve démontre que les locataires ont quitté le logement au terme de leur bail.
[4] La preuve démontre que les locataires doivent la somme de 1 545 $ en arrérages de loyer pour le mois de juin 2024.
[5] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers les locateurs.
[6] Les locateurs prétendent que les locataires retardent fréquemment le paiement de leurs loyers causant ainsi un préjudice sérieux aux locateurs, mais les locataires ayant quitté les lieux, ce motif devient sans objet.
[7] Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, en raison des circonstances exposées à l'audience, l'exécution provisoire de la présente décision est injustifiée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] CONSTATE la non-reconduction du bail;
[9] CONDAMNE les locataires solidairement à payer aux locateurs la somme de 1 545 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[10] REJETTE la demande quant aux autres conclusions et quant au surplus.
|
| ||
|
Lucie Béliveau | ||
| |||
Présence(s) : | les locateurs | ||
Date de l’audience : | 26 août 2024 | ||
| |||
| |||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.