Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Potanbissi c. Padi

2024 QCTAL 30797

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

771536 31 20240304 G

No demande :

4229607

 

 

Date :

24 septembre 2024

Devant la juge administrative :

Lucie Béliveau

 

Desiree Potanbissi

 

Justin Ngoya

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Kayebe Padi

 

Naomie Frezin

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion des locataires et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, ainsi qu'au motif que le loyer est fréquemment payé en retard, une condamnation solidaire pour le recouvrement du loyer (3 090 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le remboursement des frais de justice, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Les parties sont liées par un bail de logement annuel du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 545 $.

[3]         La preuve démontre que les locataires ont quitté le logement au terme de leur bail.

[4]         La preuve démontre que les locataires doivent la somme de 1 545 $ en arrérages de loyer pour le mois de juin 2024.

[5]         Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers les locateurs.

[6]         Les locateurs prétendent que les locataires retardent fréquemment le paiement de leurs loyers causant ainsi un préjudice sérieux aux locateurs, mais les locataires ayant quitté les lieux, ce motif devient sans objet.

[7]         Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, en raison des circonstances exposées à l'audience, l'exécution provisoire de la présente décision est injustifiée.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         CONSTATE la non-reconduction du bail;

[9]         CONDAMNE les locataires solidairement à payer aux locateurs la somme de 1 545 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er juin 2024, plus les frais de justice prévus par règlement de 112,50 $;

[10]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions et quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie Béliveau

 

Présence(s) :

les locateurs

Date de l’audience : 

26 août 2024

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.