Décision

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Ménard c. Prato

2024 QCTAL 40637

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

825852 36 20241008 G

No demande :

4492223

 

 

Date :

11 décembre 2024

Devant la juge administrative :

Louise Fortin

 

Georges Menard

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Luigi paolo Prato

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Suivant un recours introduit le 8 octobre 2024, le locateur demande la résiliation du bail, le recouvrement du loyer dû (1 020 $), ainsi que les loyers dus au moment de l'audience et les frais.
  2.          Il demande également la résiliation du bail pour non-respect d'une ordonnance rendue le 23 novembre 2023 (dossier 723981), conformément à l'article 1973 du Code civil du Québec, laquelle ordonne au locataire de payer le loyer le premier jour de chaque mois à compter du 1er janvier 2024, pour une durée de 24 mois, ainsi que pour retards fréquents lors du paiement du loyer.
  3.          Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 020 $.
  4.          Le locateur indique que le locataire a payé le loyer dû avant l'audience.
  5.          De plus, il soumet que le locataire n'a pas respecté la décision du 23 novembre 2023, lui ordonnant de payer le loyer le 1er jour du mois, puisqu' il a payé le loyer de mai 2024, le 2 et le 9 mai, le loyer de juin 2024, le 3 et le 28 juin, le loyer de juillet 2024, le 4 juillet, le loyer d’août 2024, le 2 août, le loyer de septembre 2024, le 12 septembre et loyer d’octobre 2024, le 10 octobre.

ANALYSE

  1.          Considérant qu’une décision a déjà été rendue le 23 novembre 2023 pour résiliation de bail pour retards fréquents, cette partie de la demande est rejetée.
  2.          Pour ce qui est du second motif de résiliation, la preuve démontre que le locataire a fait défaut de se conformer à l’ordonnance du 23 novembre 2023.
  3.          Lorsqu'une ordonnance est émise, conformément à l'article 1973 du Code civil du Québec précité, la seule preuve du défaut du locataire d'en respecter les termes entraîne la résiliation du bail.

  1.          Il faut noter que l'objectif recherché par l'article 1973 C.c.Q. est d'accorder une ultime chance au locataire de rencontrer ses obligations lorsque la preuve soumise justifie la résiliation du bail et que le préjudice sérieux a été démontré. Ceci explique la raison pour laquelle la sanction au défaut de respecter une telle ordonnance est aussi irrémédiable.
  2.      Le locataire a fait défaut, et ce, malgré l'ordonnance rendue, de rencontrer son obligation.
  3.      CONSIDÉRANT la preuve, le Tribunal n'a d'autres choix que d'appliquer la sanction prévue par l'article 1973 C.c.Q. et prononcera la résiliation du bail;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'éviction du locataire et de tous les occupants du logement;
  2.      CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais de justice de 112,50 $;
  3.      REJETTE la demande quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Fortin

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

27 novembre 2024

 

 

 


 

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