Décision

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9155-8270 Québec inc. c. Crese

2025 QCTAL 7453

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

836051 31 20241202 G

No demande :

4550580

 

 

Date :

25 février 2025

Devant la juge administrative :

Marie-Ève Marcil

 

9155-8270 Québec Inc

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Germaine Crese

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 526 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 589 $.
  3.          La preuve démontre que la locataire doit 2 356 $, soit le loyer d’octobre, novembre, décembre 2024 et janvier 2025.
  4.          La locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
  5.          Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
  6.          Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice n’entend pas procéder sur ce motif.
  7.          L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

  1.          CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice 2 356 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 décembre 2024 sur 1 178 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 90 $ et de notification prévus au Tarif de 26,25 $;
  2.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Ève Marcil

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

21 janvier 2025

 

 

 


 

AVIS :
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