Guay c. Rivard | 2023 QCTAL 8483 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Drummondville | ||||||
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No dossier : | 675349 16 20230124 G | No demande : | 3776698 | |||
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Date : | 17 mars 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Mélanie Marois | |||||
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Pierre Guay
Véronique Croteau |
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Locateurs - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
David Rivard |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs, Pierre Guay et Véronique Croteau, et le locataire, David Rivard, sont liés par un bail reconduit jusqu’au 30 juin 2023 pour un loyer mensuel de 615 $. Les locateurs désirent reprendre possession du logement à l’expiration du bail pour y loger leur fils, Emaël Guay.
[2] Les locateurs expliquent que leur fils, âgé de 19 ans, habite présentement avec eux, mais qu’il souhaite être indépendant. Le logement concerné est situé dans un immeuble près de l’autoroute que leur fils souhaite acquérir éventuellement.
[3] Le locataire s’oppose à la demande. Il habite le logement depuis 14 ans et il veut y demeurer. Il ne croit pas que leur fils va y habiter.
Question en litige
[4] Les locateurs ont‑ils démontré vouloir reprendre le logement pour les fins mentionnées dans l’avis, soit pour y loger leur fils, et qu’il ne s’agit pas d’un prétexte pour atteindre d’autres fins?
Contexte et analyse
[5] La preuve démontre que les locateurs ont réellement l’intention de reprendre le logement pour leur fils. Ce dernier a l’intention d’y habiter à long terme. Il y a deux logements dans cet immeuble qui ont besoin d’être rénovés. Il choisit l’un de ceux‑là, car il pourra en profiter pour le mettre à son goût. Aucun logement ne se libère dans cet immeuble.
[6] Le locataire et sa colocataire n’apportent aucune preuve probante à l’effet qu’il s’agit d’un prétexte pour les évincer. Il y a des contradictions dans leurs témoignages. Il se plaint que sa colocataire n’est pas sur le bail, mais il admet ne pas leur demander de l’ajouter. Le logement nécessite des rénovations et l’eau entre de longue date, mais il n’a aucun écrit réclamant des travaux. Néanmoins, ce projet n’est pas sans conséquence pour eux.
[7] L’article
« 1967. Lorsque le tribunal autorise la reprise ou l'éviction, il peut imposer les conditions qu'il estime justes et raisonnables, y compris, en cas de reprise, le paiement au locataire d'une indemnité équivalente aux frais de déménagement. »
[8] Cet article donne compétence au Tribunal pour imposer des conditions justes et raisonnables, y compris le paiement d’une indemnité équivalente aux frais de déménagement. Ce principe est d’ailleurs reconnu de façon constante par la jurisprudence, et ce, malgré l’absence d’estimé ou de soumission déposée en preuve par les locataires.[1]
[9] Dans le cas présent, aucune des parties ne dépose de soumission pour établir les frais d’un éventuel déménagement, ce qui aurait été utile pour le Tribunal.
[10] Toutefois, le Tribunal a la discrétion nécessaire pour fixer une indemnité qui compense adéquatement le locataire pour les dépenses qu’il subira en raison de ce déménagement forcé. L’indemnité doit par contre être raisonnable, sans caractère punitif, car elle la contrepartie d’un droit légitime des locateurs tel que prévu par la loi.
[11] En l’absence de preuve, considérant qu’il s’agit d’un 5½, le Tribunal arbitre l’indemnité payable à une somme de 2 500 $ afin de compenser les frais de déménagement, de rebranchement de services d’utilité publique, de changement d’adresse et de suivi de courrier.
[12] De plus, lors de l’audition, les locateurs acceptent que le locataire résilie le bail sans pénalités s’il trouve un logement plus rapidement. Cette option lui sera donc offerte. Ils sont aussi prêts à prolonger le bail jusqu’au 1er septembre 2023. Le loyer sera payable au prorata des jours où le logement aura été occupé, s’ils reçoivent un préavis d’au moins un mois.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] AUTORISE les locateurs à reprendre le logement du locataire à compter du 1er septembre 2023, pour les fins mentionnées dans leur demande;
[14] ORDONNE au locataire et à tous les occupants de quitter le logement pour cette date;
[15] CONDAMNE les locateurs à payer aux locataires la somme de 2 500 $ à titre d’indemnité de départ;
[16] Les locateurs assumeront les frais judiciaires de la présente demande.
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Mélanie Marois | ||
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Présence(s) : | les locateurs le locataire | ||
Date de l’audience : | 10 mars 2023 | ||
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[1] Voir notamment les décisions rendues par le juge administratif Patrick Simard dans les dossiers 1941954 et 2161335 et par la juge administrative Francine Jodoin dans le dossier 2392250.
AVIS :
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