Décision

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9411-1523 Québec inc. c. Lessard

2024 QCTAL 20834

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Sherbrooke

 

No dossier :

786382 26 20240416 G

No demande :

4290288

 

 

Date :

18 juin 2024

Devant le juge administratif :

Marc Landry

 

9411-1523 Québec Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Mélanie Lessard

 

Nadia Lessard

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 275 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]         La demande a été signifiée par huissier le 29 avril 2024.

[3]         Il s'agit d'un bail du 1er novembre 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 100 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]         Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[5]         La preuve démontre que les locataires doivent 1 750 $, soit les arriérés de loyers impayés au jour de l'audience, plus 52,50 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[6]         La locataire présente à l’audience admet que les sommes sont dues.

[7]         Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer. La résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[8]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[9]         Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[11]     CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 1 750 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er mai 2024 sur la somme de 650 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 139,50 $;

[12]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc Landry

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Me Carl Boulanger, avocat du locateur

la locataire Mélanie Lessard

Date de l’audience : 

11 juin 2024

 

 

 


 

AVIS :
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