Décision

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Décision

Ait-Ali c. Berranem

2021 QCTAL 26143

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

586647 31 20210901 G

No demande :

3334408

 

 

Date :

18 octobre 2021

Devant le juge administratif :

Marc Lavigne

 

Nadia Ait-Ali

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Réda Berranem

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice a produit une demande pour obtenir l'autorisation de reprendre le logement occupé par le locataire.

[2]      Les parties sont liées par un bail à durée indéterminée au loyer mensuel de 860 $.

[3]      Le 30 juillet 2021, la locatrice a avisé le locataire qu'elle entendait reprendre le logement pour y loger son fils, Ryan Belam. L'avis est conforme aux dispositions des articles 1960 et 1961 C.c.Q.

[4]      Le locataire n'a pas répondu à l'avis, de sorte qu'il est présumé avoir refusé de quitter les lieux; la locatrice a donc introduit la présente demande dans le délai prévu à l'article 1963 C.c.Q.

[5]      L'article 1963 C.c.Q. prévoit que :

« 1963. Lorsque le locataire refuse de quitter le logement, le locateur peut, néanmoins, le reprendre, avec l'autorisation du tribunal.

Cette demande doit être présentée dans le mois du refus et le locateur doit alors démontrer qu'il entend réellement reprendre le logement pour la fin mentionnée dans l'avis et qu'il ne s'agit pas d'un prétexte pour atteindre d'autres fins. »

[6]      Présent à l'audience, le locataire conteste les intentions de la locatrice quant à la reprise du logement.

[7]      La locatrice a démontré qu'elle entend réellement reprendre le logement pour les fins mentionnées à son avis et qu'il ne s'agit pas d'un prétexte pour atteindre d'autres fins.  En conséquence, la demande est bien fondée et doit être accordée.


[8]      L'article 1967 du Code civil du Québec prévoit que lorsque le Tribunal accorde la reprise du logement, il peut imposer les conditions qu'il estime justes et raisonnables y compris, une indemnité équivalente aux frais de déménagement.  L'honorable juge Jacques Lachapelle, dans l'affaire Boulay c. Tremblay[1] explique la nature de l'indemnité prévue à cet article et les critères qui doivent être retenus pour la déterminer.  Il ne s'agit pas d'une demande en dommages-intérêts fondée sur une faute.  La reprise du logement étant une exception au droit au maintien dans les lieux du locataire, le législateur a voulu que le locateur indemnise le locataire pour les inconvénients que lui occasionne l'exercice de ce droit, en gardant à l'esprit que le locateur ne commet aucune faute et se prévaut d'un droit que lui accorde la loi. La durée d'occupation peut être prise en considération dans la fixation de l'indemnité.

[9]      L'article 1967 C.c.Q. permet également au Tribunal de déterminer la date à laquelle la reprise du logement pourra avoir lieu.

[10]   Dans les circonstances, le Tribunal estime qu'une indemnité équivalente à trois mois de loyer est raisonnable. Le locataire n'est donc pas tenu de payer le loyer des mois d’avril, de mai et de juin 2022.

[11]   De plus, la locatrice devra rembourser au locataire les frais de déménagement jusqu'à concurrence d'une somme de 800 $.

[12]   À titre d'information aux parties, il convient d'ajouter que l'article 1968 C.c.Q. prévoit un recours en faveur du locataire en recouvrement de dommages-intérêts et même de dommages punitifs si la reprise de logement est obtenue de mauvaise foi. De plus, l'article 1970 C.c.Q. précise qu'un logement qui fait l'objet d'une reprise ne peut, sans l'autorisation du Tribunal, être reloué ou utilisé pour une autre fin que celle pour laquelle le droit a été exercé.

[13]   La locatrice assume les frais judiciaires de la demande. Il y a lieu d’accorder l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14]   AUTORISE la locatrice à reprendre le logement pour y loger son fils, Ryan Belam, et ce, à compter du 30 juin 2022;

[15]   ORDONNE au locataire et à toute personne habitant avec lui de quitter les lieux loués le 30 juin 2022;

[16]   DÉCLARE le bail non reconduit à son terme;

[17]   CONDAMNE la locatrice à payer au locataire 2 580 $ à titre d'indemnité de départ;

[18]   AUTORISE le locataire à opérer compensation à même les derniers mois de loyer;

[19]   CONDAMNE la locatrice à payer au locataire, sur production de pièces justificatives, les frais de déménagement jusqu'à concurrence d'une somme de 800 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc Lavigne

 

Présence(s) :

le locataire

la locatrice

Date de l’audience :  

7 octobre 2021

 

 

 


 



[1] [1994], J.L. 132.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.