Capital Augusta c. Laflamme | 2024 QCTAL 34015 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
| ||||||
No dossier : | 798621 31 20240530 G | No demande : | 4346580 | |||
|
| |||||
Date : | 18 octobre 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Stella Croteau | |||||
| ||||||
Capital Augusta |
| |||||
Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Johnny Laflamme |
| |||||
Locataire - Partie défenderesse | ||||||
et | ||||||
Francois Morin (Caution) |
| |||||
| ||||||
| ||||||
D É C I S I O N
| ||||||
[1] La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, plus les frais.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024 au loyer mensuel de 850 $.
[3] Le bail ne prévoit pas que le locataire et la caution sont solidairement responsables envers la locatrice.
[4] La preuve démontre que le locataire doit 971,61 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, un solde de 121,61 $ du loyer d'août, plus le loyer de septembre 2024.
[5] La locatrice se désiste contre la caution François Morin.
[6] Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[7] Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
[8] Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice ne fait aucune représentation.
[9] L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] CONSTATE le désistement contre François Morin;
[11] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[12] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 971,61 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er août 2024 sur 121,61 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 87 $ et de notification ou de signification prévus au Tarif de 26,25 $;
[13] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
|
| ||
|
Stella Croteau | ||
| |||
Présence(s) : | la mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 20 septembre 2024 | ||
| |||
| |||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.