9188-1664 Québec inc. c. Kazi |
2018 QCRDL 11253 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
377018 31 20180124 G |
No demande : |
2420005 |
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Date : |
06 avril 2018 |
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Greffier spécial : |
Me Grégor Des Rosiers |
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9188-1664 QUÉBEC INC. |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Adite Kazi
Antora Kazi |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (920 $) ainsi que celui dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 660 $.
[3] Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
[4] La preuve démontre que les locataires doivent 1 580 $, soit le loyer des mois de janvier (solde de 260 $), février et mars 2018, plus 18 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement et 75 $ pour la production de la demande.
[5] Les
locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer,
la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10]
CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice la somme de
1 580 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
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Me Grégor Des Rosiers, greffier spécial |
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Présence(s) : |
le mandataire de la locatrice |
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Date de l’audience : |
26 mars 2018 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.