Décision

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Décision

9188-1664 Québec inc. c. Kazi

2018 QCRDL 11253

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

377018 31 20180124 G

No demande :

2420005

 

 

Date :

06 avril 2018

Greffier spécial :

Me Grégor Des Rosiers

 

9188-1664 QUÉBEC INC.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Adite Kazi

 

Antora Kazi

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (920 $) ainsi que celui dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 660 $.

[3]      Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.

[4]      La preuve démontre que les locataires doivent 1 580 $, soit le loyer des mois de janvier (solde de 260 $), février et mars 2018, plus 18 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement et 75 $ pour la production de la demande.

[5]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;


[9]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[10]   CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice la somme de 1 580 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 24 janvier 2018 sur la somme de 260 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 93 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Grégor Des Rosiers, greffier spécial

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

26 mars 2018

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.