Quintero Caceres c. True North |
2018 QCRDL 21031 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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Nos dossiers : |
311698 31 20161222 G 324260 31 20170301 G |
Nos demandes : |
2147791 2193878 |
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Date : |
20 juin 2018 |
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Régisseur : |
Marc Lavigne, juge administratif |
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Raul Horacio Quintero Caceres |
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Locataire - Partie demanderesse (311698 31 20161122 G) Partie défenderesse (324260 31 20170301 G) |
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c. |
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True North Limited Partnership |
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Locatrice - Partie défenderesse (311698 31 20161122 G) Partie demanderesse (324260 31 20170301 G) |
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et |
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Ana Patricia Carrero |
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Caution - Partie demanderesse |
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D É C I S I O N
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Les demandes
[1] Le locataire demande une diminution de loyer du 1er juillet 2016 au 30 novembre 2016 de 2 000 $, la résiliation du bail, des dommages matériels de 2 000 $, des dommages moraux pour troubles et inconvénients de 8 000 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle prévue par la loi.
[2] La locatrice demande le recouvrement du loyer des mois de décembre 2016 et de février 2017, soit 1 400 $ plus 49,52 $ en frais de publicité et 200 $ pour des frais de dépistage.
[3] Les deux demandes sont réunies.
Les faits
[4] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 à un loyer mensuel de 700 $.
[5] Le locataire a quitté les lieux en novembre 2016.
[6] Le locataire déclare que dès le premier jour de son arrivée, il a constaté la présence de blattes et de punaises de lit, ce qu’il a dénoncé immédiatement à la locatrice.
[7] Lui et sa famille ont vécu un cauchemar pendant cinq mois, sans que la locatrice n’ait fait aucun traitement.
[8] Il ajoute que sa femme et ses enfants sont devenus malades, ce qui l’a obligé de quitter le 24 novembre 2016.
[9] Il déclare avoir dû jeter tous ses meubles et d’avoir subi des troubles et inconvénients qu’il évalue à 8 000 $.
[10] En défense, l’exterminateur déclare s’être présenté à deux reprises sur les lieux et a constaté une présence faible d’infection de punaises de lit. Il a procédé à la désinfection. Lors de sa dernière visite, suite au départ du locataire, soit le 9 décembre 2016, il a constaté qu’il n’y avait plus de punaises, la désinfection ayant produit ses effets.
[11] Le directeur des opérations qui s’occupait des exterminations déclare avoir fait des désinfections le 26 septembre et le 24 novembre, celle du 26 septembre ayant été faite dans tout l’immeuble.
[12] Il aurait suggéré au locataire de quitter l’immeuble.
Discussion
[13] Contrairement au témoignage du locataire, la locatrice a procédé à deux traitements des punaises de lit.
[14] Le Tribunal de ce fait n’accordera pas de dommages en raison du laxisme de ce dernier à traiter le problème.
[15] Néanmoins, le locataire a subi une diminution de jouissance des lieux en raison de la présence de punaises de lit et le Tribunal accordera de ce fait, une diminution de loyer de 500 $.
[16] La demande de la locatrice sera rejetée attendu que son représentant a suggéré au locataire de déménager, ce qu’il a fait, ce que le Tribunal considère comme une entente de résiliation de bail.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[17] CONDAMNE la locatrice à payer au locataire, à titre de diminution de loyer, 500 $ et les frais de la demande 83 $;
[18] REJETTE la demande quant aux autres conclusions;
[19] REJETTE la demande de la locatrice.
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Marc Lavigne |
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Présence(s) : |
le locataire Me N’Diaye Vera Bayramovie, avocat de la locatrice
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Date de l’audience : |
9 avril 2018 |
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AVIS :
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