Décision

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Décision

Quintero Caceres c. True North

2018 QCRDL 21031

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

Nos dossiers :

311698 31 20161222 G

324260 31 20170301 G

Nos demandes :

2147791

2193878

 

 

Date :

20 juin 2018

Régisseur :

Marc Lavigne, juge administratif

 

Raul Horacio Quintero Caceres

 

Locataire - Partie demanderesse

(311698 31 20161122 G)

Partie défenderesse

(324260 31 20170301 G)

c.

True North Limited Partnership

 

Locatrice - Partie défenderesse

(311698 31 20161122 G)

Partie demanderesse

(324260 31 20170301 G)

et

 

Ana Patricia Carrero

 

Caution - Partie demanderesse

 

 

 

D É C I S I O N

 

 

Les demandes

[1]      Le locataire demande une diminution de loyer du 1er juillet 2016 au 30 novembre 2016 de 2 000 $, la résiliation du bail, des dommages matériels de 2 000 $, des dommages moraux pour troubles et inconvénients de 8 000 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle prévue par la loi.

[2]      La locatrice demande le recouvrement du loyer des mois de décembre 2016 et de février 2017, soit 1 400 $ plus 49,52 $ en frais de publicité et 200 $ pour des frais de dépistage.

[3]      Les deux demandes sont réunies.

Les faits

[4]      Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 à un loyer mensuel de 700 $.

[5]      Le locataire a quitté les lieux en novembre 2016.

[6]      Le locataire déclare que dès le premier jour de son arrivée, il a constaté la présence de blattes et de punaises de lit, ce qu’il a dénoncé immédiatement à la locatrice.


[7]      Lui et sa famille ont vécu un cauchemar pendant cinq mois, sans que la locatrice n’ait fait aucun traitement.

[8]      Il ajoute que sa femme et ses enfants sont devenus malades, ce qui l’a obligé de quitter le 24 novembre 2016.

[9]      Il déclare avoir dû jeter tous ses meubles et d’avoir subi des troubles et inconvénients qu’il évalue à 8 000 $.

[10]   En défense, l’exterminateur déclare s’être présenté à deux reprises sur les lieux et a constaté une présence faible d’infection de punaises de lit. Il a procédé à la désinfection. Lors de sa dernière visite, suite au départ du locataire, soit le 9 décembre 2016, il a constaté qu’il n’y avait plus de punaises, la désinfection ayant produit ses effets.

[11]   Le directeur des opérations qui s’occupait des exterminations déclare avoir fait des désinfections le 26 septembre et le 24 novembre, celle du 26 septembre ayant été faite dans tout l’immeuble.

[12]   Il aurait suggéré au locataire de quitter l’immeuble.

Discussion

[13]   Contrairement au témoignage du locataire, la locatrice a procédé à deux traitements des punaises de lit.

[14]   Le Tribunal de ce fait n’accordera pas de dommages en raison du laxisme de ce dernier à traiter le problème.

[15]   Néanmoins, le locataire a subi une diminution de jouissance des lieux en raison de la présence de punaises de lit et le Tribunal accordera de ce fait, une diminution de loyer de 500 $.

[16]   La demande de la locatrice sera rejetée attendu que son représentant a suggéré au locataire de déménager, ce qu’il a fait, ce que le Tribunal considère comme une entente de résiliation de bail.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[17]   CONDAMNE la locatrice à payer au locataire, à titre de diminution de loyer, 500 $ et les frais de la demande 83 $;

[18]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions;

[19]   REJETTE la demande de la locatrice.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc Lavigne

 

Présence(s) :

le locataire

Me N’Diaye Vera Bayramovie, avocat de la locatrice

 

Date de l’audience :  

9 avril 2018

 

 

 


 

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