Décision

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Discepola c. El-Khayat

2022 QCTAL 5643

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

606357 37 20220111 G

No demande :

3434964

 

 

Date :

01 mars 2022

Devant la juge administrative :

Anne Mailfait

 

Moraldo Discepola

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Mohamed El-Khayat

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]         Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 930 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]         La preuve démontre que le locataire doit 2 933 $, soit le loyer des mois de novembre (143 $) et décembre 2021 ainsi que janvier et février 2022.

[4]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]         Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[8]         ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[9]         CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 933 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 11 janvier 2022 sur la somme de 2 003 $, et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 80 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Mailfait

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

18 février 2022

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.