Décision

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Fami Mbiami c. Charbonneau

2024 QCTAL 39332

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau de Salaberry-de-Valleyfield

 

No dossier:

776963 27 20240321 F

No demande:

4251480

RN :

 

4272241

 

Date :

17 décembre 2024

Devant la greffière spéciale : 

Me Julie Langlois

 

Cyrille Fami Mbiami

 

Dorice Rachel Djomou Nanmou

Locateurs - Partie demanderesse

c.

François Charbonneau

Locataire - Partie défenderesse

 

DÉCISION

 

 

  1.          Les locateurs ont produit une demande de fixation de loyer conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec[1] (ci-après : « Code civil »). Ils demandent également le remboursement des frais.
  2.          Le Tribunal, lorsque saisi d'une demande de fixation de loyer, détermine le montant du loyer selon les critères prévus au Règlement sur les critères de fixation de loyer[2] (ci-après « le Règlement »).
  3.          Suivant ce Règlement, l'ajustement du loyer est calculé à partir du loyer payé au terme du bail, en tenant compte de la part attribuable du logement et en fonction de certaines dépenses précises encourues par les locateurs durant l'année de référence. Ces dépenses comprennent notamment la variation des taxes municipales, des taxes scolaires et des assurances, le coût encouru pour les frais d'énergie, les frais d'entretien, ainsi que des dépenses pour les réparations majeures.
  4.          En tant que demandeurs, les locateurs assument le fardeau de prouver, lors de l'audience, les montants inscrits au Formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer (ci-après : « le Formulaire »).
  5.          Plusieurs dossiers de fixation de loyer visant des logements du même immeuble ou du même ensemble immobilier et concernant la même période de référence ont été entendus en même temps, conformément à l’article 57 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[3].
  6.          Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, à un loyer mensuel de 460,00 $, comprenant le coût de l’espace de stationnement.
  7.          Selon le Règlement, le loyer considéré est celui payé au terme du bail et inclut tous les services et les accessoires prévus au bail et ceux qui font partie d’un bail distinct, cela inclut notamment l’espace de stationnement, et ce, même s’il fait l’objet d’un contrat distinct[4].
  8.          À l’audience, seuls les locateurs sont présents et font valoir leur point de vue sur le dossier.
  9.          Le Tribunal a bien pris note de l’ensemble des témoignages et de la preuve administrée devant lui, mais il ne sera fait mention dans la présente décision que des éléments pertinents retenus pour fonder celle-ci.
  10.      Les locateurs ont produit le Formulaire ainsi que les pièces justificatives et les factures au soutien de ces renseignements.
  11.      Quant aux assurances, les locateurs n’ont pas été en mesure de produire la police en vigueur en date du 31 décembre 2022, étant nouveaux propriétaires. Conséquemment, aucune variation n’a été considérée quant aux assurances dans le Formulaire.
  12.      La somme réclamée à la section 12 du Formulaire est retirée, considérant que les paiements hypothécaires ne sont pas un critère prévu au Règlement.
  13.      En effet, pour reprendre les propos du greffier spécial Me William Durand dans une affaire semblable[5] :

« [16] En effet, le Règlement sur les critères de fixation de loyer, comme mentionné plus haut, ne se soucie guère du montant des versements hypothécaire des locateurs. Le contraire reviendrait à faire assumer aux locataires les risques d'un investissement immobilier auxquels ils ne sont pas parties. Il est raisonnable d'assumer que les locateurs avaient toutes les informations nécessaires lors de l'achat de l'immeuble et de son financement afin de faire un choix éclairé sur sa rentabilité. S'ils ont surpayé pour l'achat de l'immeuble, c'est à eux d'en assumer les frais. »

[Notre soulignement]

  1.      Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer[6] est de 17,20 $ par mois, s’établissant comme suit :

Taxes municipales et scolaires

3,03 $

Assurances

 0,00 $

Gaz

 0,00 $

Électricité

 0,00 $

Mazout

 0,00 $

Frais d’entretien

0,79 $

Frais de services

0,00 $

Frais de gestion

 1,29 $

Réparations majeures, améliorations majeures,

mise en place d’un nouveau service

 

 0,00 $

Ajustement du revenu net

 12,09 $

 

 

TOTAL

 

 17,20 $

  1.             Finalement, en ce qui concerne les frais de la demande, comme le souligne la greffière spéciale Me Isabelle Hébert[7], la jurisprudence est très claire à ce sujet :

« [27] Tel que rappelé par le Bureau de révision dans la décision A. Rossi buildings c. Bradley[5] et plus récemment dans Capital Augusta Inc. c. Faye[6], contrairement aux dossiers civils où le tribunal condamne généralement la partie perdante au paiement des frais, le principe applicable en matière de fixation de loyer veut que le locateur assume les frais entourant sa demande de fixation.

[28] Lorsque le locateur demande au tribunal de renverser cette règle et de condamner le locataire au remboursement des frais, celui-ci doit non seulement obtenir un ajustement de loyer égal ou supérieur au montant demandé dans l’avis de modification, mais aussi démontrer que le locataire a usé de son droit de refus de manière déraisonnable.


[29] Ainsi, un locataire qui disposait des renseignements pertinents au calcul de l’augmentation lui permettant de prendre une décision éclairée relativement à la proposition d’augmentation ou qui aurait refusé systématiquement toute négociation ou discussion avec le locateur pourrait être condamné à rembourser au locateur les frais payés par ce dernier pour l’introduction de la demande, de même que certains coûts associés à sa signification. »

[Références omises]

  1.      Dans la présente instance, il n’y a pas lieu de condamner la partie défenderesse au remboursement des frais, puisque l’augmentation initiale de 440,00 $ demandée par la partie locatrice est plus élevée que l’ajustement de loyer accordé par le Tribunal en vertu du Règlement.
  2.      CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;
  3.      CONSIDÉRANT la jurisprudence unanime à l’effet que le loyer fixé par règlement peut être supérieur ou inférieur à celui mentionné dans l’avis de modification des locateurs;
  4.      CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 17,20 $ est justifié;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 477,00 $ par mois du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, comprenant le coût de l’espace de stationnement.
  2.      Les autres conditions du bail demeurent inchangées.
  3.      La partie locatrice assume les frais de la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Julie Langlois, greffière spéciale

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

11 octobre 2024

 

 

 


 


[1] Chapitre CCQ-1991.

[2] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.

[5] Nunez Ortiz c. Laberge, 2021 QCTAL 27824 (CanLII).

[6] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.

[7] Warren c. Lamothe, 2013 CanLII 132138 (QC RDL).

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