Décision

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Leblanc c. Labbé

2024 QCTAL 5435

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Joliette

 

No dossier :

742182 29 20231026 G

No demande :

4088165

 

 

Date :

14 février 2024

Devant la juge administrative :

Linda Boucher

 

Pierre Leblanc

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Éric Labbé

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 600 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]         La preuve démontre que le locataire doit 140,59 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[4]         Le locataire admet devoir cette somme et ses retards.

[5]         Le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble. Cependant, le Tribunal, comme le locateur, considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »

[6]         Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 LTAL.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]         ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la prochaine reconduction, le cas échéant;


[8]         CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais de justice de 224,59 $;

[9]         REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Boucher

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience : 

19 janvier 2024

 

 

 


 

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