Décision

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Malenfant c. Laborde

2023 QCTAL 28044

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

703964 31 20230503 T

No demande :

3984310

 

 

Date :

14 septembre 2023

Devant le juge administratif :

Charles Rochon-Hébert

 

Kim Malenfant

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Loline Laborde

Nercio Lubin

 

Locateurs - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le 27 juillet 2023, le locataire dépose une demande de rétractation d'une décision rendue 21 juin 2023, à la suite d’une audience tenue le 8 juin 2023 lors de laquelle il était absent.

[2]         La décision attaquée résilie le bail et condamne le locataire à payer 1 136 $ en loyers impayés, plus intérêts et frais.

La demande en rétractation

[3]         La demande du locataire se fonde sur l’article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement lequel édicte ce qui suit :

« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.

Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.

La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.

La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.

Une partie qui fait défaut d’aviser de son changement d’adresse conformément à l’article 60.1 ne peut demander la rétractation d’une décision rendue contre elle en invoquant le fait qu’elle n’a pas reçu l’avis de convocation si cet avis a été transmis à son ancienne adresse. »


[4]         De plus, l’article 44 du Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement édicte que :

« 44. La demande de rétractation d’une décision doit contenir non seulement les motifs qui la justifient mais, si elle est produite par le défendeur à la demande originaire, elle doit également contenir les moyens sommaires de défense à la demande originaire. »

[5]         Pour réussir dans sa demande en rétractation, le locataire doit non seulement faire valoir une cause valable de rétractation, mais également qu’il a des motifs de défense qui, s’ils avaient été présentés à l’audience, auraient pu permettre au Tribunal d’en arriver à des conclusions différentes.

[6]         Le locataire est incapable de dire quand il a pris connaissance de la décision attaquée, alors que plus d’un mois s’est écoulé entre son expédition aux parties et la demande en rétractation.

[7]         Comme motif de son absence à l’audience du 8 juin 2023, le locataire nie avoir eu connaissance de l’avis d’audition pourtant expédié à la bonne adresse.

[8]         Il explique que parfois le courrier est livré chez son voisin.

[9]         Dans sa demande, le locataire ne fait valoir aucun motif de défense à l’encontre de la demande originaire.

[10]     À l’audience, il admet que les loyers mentionnés aux conclusions de la décision attaquée étaient bel et bien dus au moment de l’audience du 8 juin 2023.

[11]     Il a depuis acquitté les arrérages de loyer, mais pas les frais de justice de 107 $.

[12]     La preuve voulant que le locataire n’ait pas reçu l’avis d’audition et que la demande ait été déposée dans les délais prescrits repose sur l’unique témoignage du locataire qui n’est pas des plus convaincants.

[13]     À tout événement, le Tribunal estime que l’absence du locataire à l’audience n’a eu aucune incidence sur la décision rendue puisque même s’il avait été présent, il n’avait aucun motif de défense à faire valoir.

[14]     Il serait donc contraire à une saine administration de la justice de la rétracter et d’ainsi faire exception au principe de l’irrévocabilité des jugements.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[15]     REJETTE la demande en rétractation du locataire;

[16]     MAINTIENT la décision rendue le 21 juin 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles Rochon-Hébert

 

Présence(s) :

le locataire

le locateur Nercio Lubin personnellement et à titre de mandataire de la locatrice Loline Laborde

Date de l’audience : 

25 août 2023

 

 

 


 

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