Leblanc c. Serrhini | 2024 QCTAL 40710 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Joliette |
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No dossier : | 752862 29 20231220 G | No demande : | 4151025 |
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Date : | 23 décembre 2024 |
Devant le juge administratif : | Richard Barbe |
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Pierre Leblanc | |
Locateur - Partie demanderesse |
c. |
Mohammed Serrhini | |
Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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- Le locateur demande le recouvrement du loyer non payé au moment du départ du locataire (275 $), plus les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec et les frais. Il demande aussi le remboursement de ses frais de dépistage (120,72 $). Il demande aussi l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel et les frais.
- Le bail entre les parties était du 13 août 2023 au 12 août 2024 au loyer mensuel de 600 $.
- La preuve non contredite démontre que le locataire a déguerpi en emportant ses effets mobiliers en septembre 2023
- À son départ, le locataire devait au locateur 275 $, représentant un solde du loyer de septembre 2023. Cette somme est accordée au locateur.
- Le logement a été reloué pour octobre 2023.
- Le locateur réclame aussi ses frais de dépistage de 120,72 $ et il dépose sa facture en preuve. Cette somme est accordée au locateur.
- La preuve soumise ne justifie pas l’exécution provisoire de la décision.
- Les frais applicables sont adjugés contre le locataire selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- ACCUEILLE en partie la demande du locateur;
- CONSTATE la résiliation du bail;
- CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 275 $ pour le solde du loyer de septembre 2023, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 21 décembre 2023;
- CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 120,72 $ pour les frais de dépistage;
- CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais de 96,75 $.
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| Richard Barbe |
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Présence(s) : | le locateur |
Date de l’audience : | 16 décembre 2024 |
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[1] RLRQ, c. T-15.01, r. 6.