Décision

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Leblanc c. Serrhini

2024 QCTAL 40710

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Joliette

 

No dossier :

752862 29 20231220 G

No demande :

4151025

 

 

Date :

23 décembre 2024

Devant le juge administratif :

Richard Barbe

 

Pierre Leblanc

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Mohammed Serrhini

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande le recouvrement du loyer non payé au moment du départ du locataire (275 $), plus les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec et les frais. Il demande aussi le remboursement de ses frais de dépistage (120,72 $). Il demande aussi l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel et les frais.
  2.          Le bail entre les parties était du 13 août 2023 au 12 août 2024 au loyer mensuel de 600 $.
  3.          La preuve non contredite démontre que le locataire a déguerpi en emportant ses effets mobiliers en septembre 2023
  4.          À son départ, le locataire devait au locateur 275 $, représentant un solde du loyer de septembre 2023. Cette somme est accordée au locateur.
  5.          Le logement a été reloué pour octobre 2023.
  6.          Le locateur réclame aussi ses frais de dépistage de 120,72 $ et il dépose sa facture en preuve. Cette somme est accordée au locateur.
  7.          La preuve soumise ne justifie pas l’exécution provisoire de la décision.
  8.          Les frais applicables sont adjugés contre le locataire selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          ACCUEILLE en partie la demande du locateur;
  2.      CONSTATE la résiliation du bail;

  1.      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 275 $ pour le solde du loyer de septembre 2023, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 21 décembre 2023;
  2.      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 120,72 $ pour les frais de dépistage;
  3.      CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais de 96,75 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Barbe

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

16 décembre 2024

 

 

 


 


[1] RLRQ, c. T-15.01, r. 6. 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.