Décision

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Excelsior Apartments Limited c. Amzallag

2023 QCTAL 18942

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No dossier:

645896 31 20220708 F

No demande:

3625565

RN :

 

3592370

 

Date :

22 juin 2023

Devant le greffier spécial :

Me Gabriel Miron

 

Excelsior Apartments Limited

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Anna Amzallag

Locataire - Partie défenderesse

 

DÉCISION

 

 

[1]         La locatrice a produit une demande de fixation de loyer devant le Tribunal administratif du logement (TAL), conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec, ainsi qu’une demande de remboursement des frais.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022, à un loyer mensuel de 1 248,00 $.

[3]         À l’audience tenue devant le Tribunal, cinq dossiers différents ont été entendus simultanément, comme le permet la loi, afin de faciliter la gestion de la preuve et des audiences. Les dossiers concernent tous le même ensemble immobilier de la locatrice, la preuve est donc la même dans tous les dossiers.

[4]         La locatrice est représentée lors de l’audience. Celle-ci a pu déposer la preuve documentaire et testimoniale pour appuyer les éléments des dossiers.

[5]         Quant aux locataires présents, ils ont tous pu s’exprimer à tour de rôle sur les raisons de leur contestation de l’avis d’augmentation du loyer et sur leur point du dossier. Le Tribunal a bien tenu compte de leurs témoignages dans l’analyse des questions en litige.

[6]         Essentiellement, les locataires s’opposent tous aux augmentations proposées par la locatrice parce que, selon eux, ils ne devraient pas avoir à défrayer divers coûts.

[7]         Les locataires ne comprennent pas pourquoi ils devraient défrayer de tels coûts sur leur loyer, vu l’état de l’immeuble, et les données fournies quant à ce que devrait représenter en 2022-2023 une hausse de loyer.


[8]         Les locataires présents se plaignent aussi de certains services et accessoires à leur bail qui ont diminué en qualité au fils des ans. Ils demandent aussi que certains travaux soient effectués dans leur immeuble ou leur logement.

[9]         Sur ce point, le Tribunal en a déjà fait mention en audience, mais insiste sur les éléments suivants. Il a bien entendu leurs demandes, mais a pu préciser aux locataires que la demande de fixation de loyer dont il est saisi n’est pas le bon forum ou recours pour faire valoir leurs plaintes et insatisfactions au sujet de l’état de l’immeuble et de leurs logements.

[10]     Le Tribunal encourage les parties à communiquer entre elles leurs diverses demandes afin de trouver des solutions de cette façon, avant de saisir le Tribunal.

[11]     Advenant divergence entre les parties, malgré les échanges et les communications, d’autres recours existent devant le TAL, si les locataires se montrent insatisfaits de l’état de leur immeuble et de leurs logements.

[12]     Les locataires se plaignent également de la façon avec laquelle ils sont traités par les administrateurs de la locatrice. Selon eux, alors qu’auparavant, ils pouvaient négocier leur augmentation, ce n’est plus possible en 2023.

[13]     Quant à la preuve déposée concernant la fixation des loyers dans les présents dossiers, le Tribunal retient les éléments suivants.

[14]     La locatrice a produit le formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer ainsi que des pièces justificatives et des factures au soutien de ces renseignements. Des précisions ont d’ailleurs été demandées par le Tribunal sur certains paiements.

[15]     De cette preuve, le Tribunal a dû ajuster certains montants dans le calcul en vue de fixer le loyer pour la période concernée.

[16]     Les frais d’entretien, de services et de gestion ont été ajustés en fonction des pièces étudiées et des critères de fixation.

[17]     Enfin, quant à l’élément financier majeur du litige, la réfection du garage, le Tribunal autorise l’ajout des coûts fournis par la locatrice dans les améliorations majeures de tout l’immeuble. Les factures détaillées ont été fournies de même que les preuves de paiements associées pour ces dépenses. Elles répondent aux critères du Règlement.

[18]     Il a été mentionné en audience que les locataires sont insatisfaits de ce poste de dépense. Ils croient qu’ils n’ont pas à payer pour un tel service surtout s’ils n’utilisent pas le garage.

[19]     Le Tribunal autorise tout de même la dépense de ces travaux majeurs. En effet, ces travaux assurent la préservation et l’intégrité de l’immeuble dans son ensemble, il est donc possible d’ajouter cette dépense au calcul.

[20]     Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer[1] est de 28,15 $ par mois, s’établissant comme suit :

 

Taxes municipales et scolaires

6,72 $

Assurances

 (0,58 $)

Gaz

 1,48 $

Électricité

 0,23 $

Mazout

 0,00 $

Frais d’entretien

0,90 $

Frais de services

1,75 $

Frais de gestion

 3,35 $

Réparations majeures, améliorations majeures,

mise en place d’un nouveau service

 

 3,49 $

Ajustement du revenu net

 10,81 $

 

TOTAL

 

 28,15 $

 


[21]     CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;

[22]     CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 28,15 $ est justifié;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[23]     FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 1 276,00 $ par mois du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023.

[24]     Les autres conditions du bail demeurent inchangées.

[25]     La locatrice assume les frais de la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Gabriel Miron, greffier spécial

 

Présence(s) :

Me Robert Soucy, avocat de la locatrice

Date de l’audience :

4 avril 2023

 

 

 


 


[1] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.

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