Décision

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Location Laitram inc. c. Ajlani

2025 QCTAL 5195

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

833035 18 20241114 G

No demande :

4534125

 

 

Date :

10 février 2025

Devant la juge administrative :

Sophie Lafleur

 

Location Laitram Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Borhan Ajlani

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l’audience, avec intérêts et l’indemnité additionnelle selon l’article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le remboursement des frais judiciaires, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Les parties sont liées par une cession de bail de logement, reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 888 $.
  3.          La preuve démontre que le locataire doit la somme de 664 $ en arrérages de loyer, soit un solde de décembre 2024.
  4.          Le locataire a fait valoir en défense qu’il éprouve des difficultés financières et que cela explique son retard à payer le loyer.
  5.          Le Tribunal ne peut retenir cette défense. Les difficultés financières du locataire sont étrangères au droit de la locatrice de percevoir le loyer. La locatrice a des obligations financières à assumer sur son immeuble.
  6.          Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée.
  7.          Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, le Tribunal est d'avis que l'exécution provisoire de la présente décision est injustifiée.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 664 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er décembre 2024, plus les frais judiciaires prévus par règlement de 97 $;
  2.          REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Lafleur

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

le locataire

Date de l’audience : 

16 décembre 2024

 

 

 


 

AVIS :
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