Immeubles Beaulieu & Collin c. Otis |
2019 QCRDL 15907 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Rimouski |
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No dossier : |
363844 06 20171030 G |
No demande : |
2361735 |
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Date : |
07 mai 2019 |
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Régisseure : |
Mélanie Marois, juge administrative |
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Immeubles Beaulieu & Collin |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Jessica Otis
Shaun White |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande le recouvrement d’une somme de 2 085 $ en dommages-intérêts à titre d’indemnité de relocation plus les intérêts, l’indemnité prévue au Code civil du Québec et les frais judiciaires.
[2] Le bail entre les parties couvre la période du 1er février 2016 au 31 janvier 2017 au loyer mensuel de 685 $, lequel est reconduit jusqu’au 31 janvier 2018 pour un loyer mensuel de 955 $.
[3] La preuve a démontré que le loyer des mois de juillet à septembre a été perdu à la suite du déguerpissement des locataires; cette perte s’élève à la somme de 2 085 $.
[4] Le logement a été reloué le 1er octobre 2017.
[5] La solidarité est prévue au bail.
[6] La locataire Otis prétend que le bail n’est pas reconduit. Elle affirme avoir avisé le gestionnaire de l’époque qu’ils ne savaient pas s’ils garderaient le logement et qu’il a accepté qu’ils donnent leur réponse en décembre. Au début décembre, ils ont avisé qu’ils quittaient. Or, le bail prenait fin au 31 janvier 2017. Les locataires quittent en juillet 2017. De plus, la locataire admet ne pas avoir négocié une nouvelle date de fin de bail. Le Tribunal conclut donc que le bail est renouvelé jusqu’au 31 janvier 2018.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] CONSTATE la résiliation du bail;
[8]
CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la
somme de 2 085 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
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Mélanie Marois |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur la locataire |
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Date de l’audience : |
3 avril 2019 |
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