Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Ben-Tékaya c. Edwards

2014 QCRDL 7065

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier:

130478 31 20140115 G

No demande:

1400139

 

 

Date :

27 février 2014

Régisseur :

Marc C. Forest, juge administratif

 

SOUFIANE BEN-TÉKAYA

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Daniel Edwards

 

SONIA DUCHARME

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer, ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.

[3]      Le bail qui lie les parties se termine en juin 2014 au loyer mensuel de 750 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[5]      La preuve démontre que les locataires doivent un total de 750 $ pour couvrir les loyers dus jusqu'à la date de l’audition. Ces montants sont dus pour la totalité du mois de février 2014.

[6]      Les locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n’est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Cependant, la locatrice démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble. En effet, la preuve a révélé que les locataires ont payé 6 loyers en retard au cours des 12 derniers mois.

[8]      La preuve relève que les faits suivants sont des conséquences du retard des paiements des locataires : les difficultés pour le paiement de l’hypothèque.

[9]      Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.


[10]   La preuve démontre que la signification de la demande a été faite par huissier.

[11]   La locatrice a donc droit à des frais de signification de 16 $, ainsi que des frais judiciaires de 71 $, pour un total de 87 $.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]   RÉSILIE le bail pour cause de retards fréquents et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[13]   CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice la somme de 750 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er février 2014, plus les frais judiciaires de 87 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc C. Forest

 

Présence(s) :

la locatrice

Date de l’audience :  

18 février 2014

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.