Ben-Tékaya c. Edwards |
2014 QCRDL 7065 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Montréal |
||||||
|
||||||
No dossier: |
130478 31 20140115 G |
No demande: |
1400139 |
|||
|
|
|||||
Date : |
27 février 2014 |
|||||
Régisseur : |
Marc C. Forest, juge administratif |
|||||
|
||||||
SOUFIANE BEN-TÉKAYA |
|
|||||
Locatrice - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Daniel Edwards
SONIA DUCHARME |
|
|||||
Locataires - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer, ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
[3] Le bail qui lie les parties se termine en juin 2014 au loyer mensuel de 750 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[5] La preuve démontre que les locataires doivent un total de 750 $ pour couvrir les loyers dus jusqu'à la date de l’audition. Ces montants sont dus pour la totalité du mois de février 2014.
[6] Les
locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du
loyer, la résiliation du bail n’est donc pas justifiée par l'application de
l'article
[7] Cependant, la locatrice démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble. En effet, la preuve a révélé que les locataires ont payé 6 loyers en retard au cours des 12 derniers mois.
[8] La preuve relève que les faits suivants sont des conséquences du retard des paiements des locataires : les difficultés pour le paiement de l’hypothèque.
[9] Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
[10] La preuve démontre que la signification de la demande a été faite par huissier.
[11] La locatrice a donc droit à des frais de signification de 16 $, ainsi que des frais judiciaires de 71 $, pour un total de 87 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] RÉSILIE le bail pour cause de retards fréquents et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[13] CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice la somme de 750 $, plus les
intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
|
|
|
|
|
Marc C. Forest |
||
|
|||
Présence(s) : |
la locatrice |
||
Date de l’audience : |
18 février 2014 |
||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.