Harraka c. Kubwimana |
2011 QCRDL 6501 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No : |
31 101223 125 G |
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Date : |
17 février 2011 |
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Régisseure : |
Chantale Bouchard, juge administratif |
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Adolphe Harraka |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Sandra Kubwimana |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Par
un recours introduit le 23 décembre 2010, le locateur demande la résiliation du
bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (915 $)
ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, les intérêts et l’indemnité
additionnelle prévue à l’article
[2] La demande a été signifiée le 31 décembre 2010, par poste recommandée, tel qu’il appert de la preuve faite à l’audience.
[3] Il s'agit d'un bail datant de 2008 reconduit pour la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 au loyer mensuel de 915 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La
locataire a remis un chèque daté du 12 février 2011 en paiement du loyer. Il ne
s’agit pas d’un paiement libératoire (art.
[5] La preuve démontre que la locataire doit 1 830 $, soit le loyer des mois de janvier et février 2011.
[6] La locataire admet devoir cette somme et ce, sans en imputer la faute au locateur. Il s’agit de motifs personnels et le tribunal ne peut en conséquence les admettre à titre de défense.
[7] La
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[8] Le
bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais
sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[9] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
À défaut de paiement conforme avant jugement :
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[11]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de
1 830 $, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
[12] RÉSERVE au locateur tous ses recours.
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Chantale Bouchard |
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Présence(s) : |
le locateur la locataire |
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Date de l’audience : |
3 février 2011 |
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