Harraka c. Kubwimana

2011 QCRDL 6501

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 101223 125 G

 

 

Date :

17 février 2011

Régisseure :

Chantale Bouchard, juge administratif

 

Adolphe Harraka

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Sandra Kubwimana

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Par un recours introduit le 23 décembre 2010, le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (915 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      La demande a été signifiée le 31 décembre 2010, par poste recommandée, tel qu’il appert de la preuve faite à l’audience.

[3]      Il s'agit d'un bail datant de 2008 reconduit pour la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 au loyer mensuel de 915 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      La locataire a remis un chèque daté du 12 février 2011 en paiement du loyer. Il ne s’agit pas d’un paiement libératoire (art. 1564 C.c.Q.).

[5]      La preuve démontre que la locataire doit 1 830 $, soit le loyer des mois de janvier et février 2011.

[6]      La locataire admet devoir cette somme et ce, sans en imputer la faute au locateur. Il s’agit de motifs personnels et le tribunal ne peut en conséquence les admettre à titre de défense.

[7]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[8]      Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q. Pour les fins d’application de cet article seulement, le locateur renonce expressément au paiement des intérêts.

[9]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

À défaut de paiement conforme avant jugement :

[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[11]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 830 $, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 72 $, incluant ceux de la signification selon le Tarif[1];

[12]   RÉSERVE au locateur tous ses recours.

 

 

 

 

 

Chantale Bouchard

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience :  

3 février 2011

 


 



[1] Tarif des frais exigibles par la Régie du logement, R.R.Q., 1981, c. [R-8.1, r. 6].

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.