Décision

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Décision

Habitations Sherbrooke Forest inc. c. Touré

2019 QCRDL 16823

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

441927 31 20190206 G

No demande :

2684993

 

 

Date :

16 mai 2019

Régisseur :

André Gagnier, juge administratif

 

Les Habitations

Sherbrooke Forest inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Kadidjatou Touré

 

Locataire - Partie défenderesse

et

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION

de Montréal

 

Partie intéressée

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[2]      Les parties sont liées par bail du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 au loyer mensuel de 693 $, le loyer étant subventionné, la part mensuelle de la locataire est de 100 $.

[3]      Il a été établi que la locataire doit 70 $, soit un solde de sa part du loyer de mai 2019.

[4]      La locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.

[5]      Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice a invoqué les retards fréquents de la locataire à payer son loyer.  Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à 8 reprises au cours des 8 derniers mois.

[6]      Ces défauts de la locataire sont réguliers et continuels depuis les derniers mois. La fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      La locatrice ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards de la locataire à payer son loyer, elle est en droit d'obtenir la résiliation du bail pour ce second motif.

[8]      Par contre, le Tribunal et la locatrice considèrent qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q.


[9]      L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois jusqu'à la fin du bail et pour la prochaine reconduction le cas échéant;

[11]   CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice les frais judiciaires de 76 $ et de signification de 9 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

André Gagnier

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

9 mai 2019

 

 

 


 

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