Habitations Sherbrooke Forest inc. c. Touré |
2019 QCRDL 16823 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
441927 31 20190206 G |
No demande : |
2684993 |
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Date : |
16 mai 2019 |
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Régisseur : |
André Gagnier, juge administratif |
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Les Habitations Sherbrooke Forest inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Kadidjatou Touré |
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Locataire - Partie défenderesse |
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et |
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OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION de Montréal |
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Partie intéressée
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[2] Les parties sont liées par bail du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 au loyer mensuel de 693 $, le loyer étant subventionné, la part mensuelle de la locataire est de 100 $.
[3] Il a été établi que la locataire doit 70 $, soit un solde de sa part du loyer de mai 2019.
[4] La locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.
[5] Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice a invoqué les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à 8 reprises au cours des 8 derniers mois.
[6] Ces
défauts de la locataire sont réguliers et continuels depuis les derniers mois.
La fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article
[7] La locatrice ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards de la locataire à payer son loyer, elle est en droit d'obtenir la résiliation du bail pour ce second motif.
[8] Par
contre, le Tribunal et la locatrice considèrent qu'il y a lieu de surseoir à la
résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance
prévue à l'article
[9] L'exécution
provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois jusqu'à la fin du bail et pour la prochaine reconduction le cas échéant;
[11] CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice les frais judiciaires de 76 $ et de signification de 9 $.
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André Gagnier |
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Présence(s) : |
le mandataire de la locatrice |
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Date de l’audience : |
9 mai 2019 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.