Bruzzese c. Bellavance |
2014 QCRDL 31421 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
165694 31 20140723 G |
No demande : |
1543010 |
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Date : |
16 septembre 2014 |
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Régisseure : |
Brigitte Morin, juge administratif |
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MARIA BRUZZESE
NICODEMO BRUZZESE |
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Locateurs - Partie demanderesse |
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c. |
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Yves Bellavance |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, ils invoquent que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Ils demandent également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par bail du 1er avril 2013 au 30 juin 2014 au loyer mensuel de 510 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2015 au même loyer.
[3] Il a été établi que le locataire doit 510 $, soit le loyer du mois de septembre 2014.
[4] Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.
[5] Quant au deuxième motif de résiliation, les locateurs ont invoqué les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'ils fassent également la preuve du préjudice sérieux que ces retards leur occasionnent. Ils mentionnent que le loyer a été payé en retard à onze reprises au cours des derniers mois.
[6] Ces
défauts du locataire sont réguliers et continuels depuis les derniers mois. La
fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article
[7] Ils invoquent la demande antérieure auprès de ce tribunal pour réclamer le loyer dû en février 2014.
[8] Les retards du locataire leur ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires.
[9] Les locateurs ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, ils sont en droit d'obtenir la résiliation du bail.
[10] L’exécution provisoire
de la présente décision n’est pas justifiée aux termes de l’article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[12]
CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs la somme de
510 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue
à l'article
[13] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Brigitte Morin |
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Présence(s) : |
un des locateurs |
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Date de l’audience : |
5 septembre 2014 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.