Décision

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Décision

Bruzzese c. Bellavance

2014 QCRDL 31421

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

165694 31 20140723 G

No demande :

1543010

 

 

Date :

16 septembre 2014

Régisseure :

Brigitte Morin, juge administratif

 

MARIA BRUZZESE

 

NICODEMO BRUZZESE

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Yves Bellavance

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, ils invoquent que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Ils demandent également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par bail du 1er avril 2013 au 30 juin 2014 au loyer mensuel de 510 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2015 au même loyer.

[3]      Il a été établi que le locataire doit 510 $, soit le loyer du mois de septembre 2014.

[4]      Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.

[5]      Quant au deuxième motif de résiliation, les locateurs ont invoqué les retards fréquents du locataire à payer son loyer.  Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'ils fassent également la preuve du préjudice sérieux que ces retards leur occasionnent. Ils mentionnent que le loyer a été payé en retard à onze reprises au cours des derniers mois.

[6]      Ces défauts du locataire sont réguliers et continuels depuis les derniers mois. La fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Ils invoquent la demande antérieure auprès de ce tribunal pour réclamer le loyer dû en février 2014.

[8]      Les retards du locataire leur ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires.

[9]      Les locateurs ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, ils sont en droit d'obtenir la résiliation du bail.

[10]   L’exécution provisoire de la présente décision n’est pas justifiée aux termes de l’article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[12]   CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs la somme de 510 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er septembre 2014 sur la somme de 510 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 71 $ et de signification de 8 $;

[13]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigitte Morin

 

Présence(s) :

un des locateurs

Date de l’audience :  

5 septembre 2014

 


 

AVIS :
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