Office municipal d'habitation de Montréal c. Lefebvre | 2023 QCTAL 11168 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 683411 31 20230222 G | No demande : | 3812731 | |||
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Date : | 12 avril 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Manon Talbot | |||||
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Office Municipal d'Habitation de Montréal |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Sylvie Lefebvre |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (848 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] La locatrice se désiste de la conclusion concernant l’exécution provisoire de la décision.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 576 $, payable le premier jour de chaque mois, lequel a été amendé pour la période du 1er novembre 2022 au 28 février 2023 au loyer mensuel de 262 $.
[4] La preuve démontre que la locataire doit 1 276 $, soit le loyer des mois de décembre (176 $), janvier (262 $), février (262 $) et mars (576 $).
[5] La locataire admet devoir cette somme, mais elle fait valoir en défense, qu'elle éprouve des difficulté financières et que cela explique son retard à payer le loyer.
[6] Le Tribunal ne peut retenir cette défense. Les difficultés financières de la locataire sont étrangères au droit du locateur de percevoir le loyer. Le locateur a des obligations financières à assurer sur son immeuble.
[7] La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[8] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[9] Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[11] CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 1 2 76 $, plus les frais de justice de 84 $;
[12] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Manon Talbot | ||
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 28 mars 2023 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
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