Décision

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Office municipal d'habitation de Montréal c. Lefebvre

2023 QCTAL 11168

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

683411 31 20230222 G

No demande :

3812731

 

 

Date :

12 avril 2023

Devant la juge administrative :

Manon Talbot

 

Office Municipal d'Habitation de Montréal

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Sylvie Lefebvre

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (848 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         La locatrice se désiste de la conclusion concernant l’exécution provisoire de la décision.

[3]         Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 576 $, payable le premier jour de chaque mois, lequel a été amendé pour la période du 1er novembre 2022 au 28 février 2023 au loyer mensuel de 262 $.

[4]         La preuve démontre que la locataire doit 1 276 $, soit le loyer des mois de décembre (176 $), janvier (262 $), février (262 $) et mars (576 $).

[5]         La locataire admet devoir cette somme, mais elle fait valoir en défense, qu'elle éprouve des difficulté financières et que cela explique son retard à payer le loyer.

[6]         Le Tribunal ne peut retenir cette défense. Les difficultés financières de la locataire sont étrangères au droit du locateur de percevoir le loyer. Le locateur a des obligations financières à assurer sur son immeuble.

[7]         La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[8]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[9]         Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[11]     CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 1 2 76 $, plus les frais de justice de 84 $;

[12]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Manon Talbot

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

28 mars 2023

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.