Olivieri c. Canisela | 2022 QCTAL 19630 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 626378 31 20220413 G | No demande : | 3523490 | |||
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Date : | 12 juillet 2022 | |||||
Devant la juge administrative : | Pascale McLean | |||||
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Luigi Olivieri |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Carlos Canisela |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 657 $.
[3] Il a été établi que le locataire doit 657 $, soit le loyer de juin 2022.
[4] Le locataire n’est pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail n’est donc pas justifié.
[5] Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 6 reprises au cours des 6 derniers mois.
[6] Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l’article
[7] Les retards du locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires, car les paiements hypothécaires, l’impôt foncier, les frais d’énergie et les assurances doivent être payés.
[8] Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, il est en droit d’obtenir la résiliation du bail.
[9] Par contre, le Tribunal considère qu’il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d’y substituer l’ordonnance prévue à l’article
[10] L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] SURSOIT à la résiliation et ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, à compter du 1er septembre 2022, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;
[12] CONDAMNE le locataire à payer au locateur 657 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[13] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Pascale McLean | ||
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Présence(s) : | le locateur le locataire | ||
Date de l’audience : | 2 juin 2022 | ||
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AVIS :
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