Décision

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Olivieri c. Canisela

2022 QCTAL 19630

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

626378 31 20220413 G

No demande :

3523490

 

 

Date :

12 juillet 2022

Devant la juge administrative :

Pascale McLean

 

Luigi Olivieri

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Carlos Canisela

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 657 $.

[3]         Il a été établi que le locataire doit 657 $, soit le loyer de juin 2022.

[4]         Le locataire n’est pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail n’est donc pas justifié.

[5]         Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 6 reprises au cours des 6 derniers mois.

[6]         Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l’article 1971 C.c.Q.

[7]         Les retards du locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires, car les paiements hypothécaires, l’impôt foncier, les frais d’énergie et les assurances doivent être payés.

[8]         Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, il est en droit d’obtenir la résiliation du bail.

[9]         Par contre, le Tribunal considère qu’il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d’y substituer l’ordonnance prévue à l’article 1973 C.c.Q. Cette ordonnance sera en vigueur à compter du 1er septembre 2022, vu le délai légal d’exécution de la présente décision et elle le demeurera pour toute la durée du présent bail, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant. Il s’agit d’une ordonnance sévère. Advenant le défaut du locataire de payer son loyer le premier de chaque mois, le Tribunal, sur demande du locateur, résiliera le bail;


[10]     L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]     SURSOIT à la résiliation et ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, à compter du 1er septembre 2022, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;

[12]     CONDAMNE le locataire à payer au locateur 657 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er juin 2022, plus les frais judiciaires de 80 $ et de notification, prévus au Tarif, de 23 $;

[13]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pascale McLean

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience : 

2 juin 2022

 

 

 


 

AVIS :
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