Décision

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Décision

Lemay c. 9318-7060 Québec inc.

2021 QCTAL 28429

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

541002 37 20201016 G

No demande :

3089426

 

 

Date :

08 novembre 2021

Devant le juge administratif :

Robin-Martial Guay

 

Ronald Lemay

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

9318-7060 Québec Inc.

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le 16 octobre 2020, le locataire a produit devant le Tribunal administratif du logement une demande à l’encontre du locateur.

[2]      À l’audience, les parties conviennent de l’entente suivante :

« Nous, soussignés, convenons de l’entente suivante :

Les parties conviennent de régler le présent dossier en capital, intérêts et frais comme suit :

1.     Les fenêtres du logement au nombre de trois (3) seront changées au plus tard le 30 avril 2022;

2.     Le loyer pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 est de 590.00 $;

3.     Les parties reconnaissent avoir opéré compensation à même le loyer de novembre 2021 des montants qu’ils se doivent respectivement, de sorte que le locataire paiera 490.00 $ pour le loyer de novembre 2021.

4.     Le locateur devra donner un préavis de 24 heures pour l’accès au logement et il ne pourra pas entrer au logement en l’absence du locataire, sauf en cas d’urgence ou sur l’autorisation expresse du locataire.

5.     Le locateur s’engage à dépêcher au logement un exterminateur sur simple demande du locataire, et ce, dans un délai de 10 jours de la demande à cet effet.

6.     Le locateur devra en tout temps assurer le déneigement du passage piétonnier derrière le bâtiment sur une largeur de 60 cm et à tondre la pelouse régulièrement (-10 cm).

7.     Le locateur s’engage à vérifier et remplacer au besoin la batterie d’urgence des systèmes d’alarme, ainsi qu’il s’engage à ce que les aires communes soient exemptes de la présence de tous biens qui pourraient restreindre ou limiter les entrées et sorties des occupants de l’immeuble »

[3]      CONSIDÉRANT que l’original de cette entente est consigné au dossier;


[4]      CONSIDÉRANT l’article 14 du Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[5]      ENTÉRINE l’entente intervenue entre les parties, ORDONNE aux parties de s’y conformer selon ses termes et la DÉCLARE exécutoire immédiatement.

 

 

 

 

 

 

 

 

Robin-Martial Guay

 

Présence(s) :

le locataire

Date de l’audience :  

21 juin 2021

Présence(s) :

le locataire

le mandataire du locateur

Dates des audiences :

22 septembre 2021

1er novembre 2021

 

 

 


 

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