Bordeleau c. 9025-3501 Québec inc. |
2015 QCRDL 25442 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Joliette |
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No dossier : |
172320 29 20140902 A |
No demande : |
1568728 |
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Date : |
03 août 2015 |
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Régisseure : |
Manon Talbot, juge administratif |
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Benoit Bordeleau |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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9025-3501 Québec inc |
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Locateur - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Par une demande introduite le 2 septembre 2014, le locataire demande l’autorisation de déposer son loyer à la Régie du logement.
[2] Par un amendement déposé le 21 avril 2015, le locataire demande une diminution de loyer de 600 $.
[3] Par un amendement verbal à l’audience, le locataire demande cette diminution de loyer à compter de septembre 2014.
[4] Les parties sont liées par un bail verbal à durée indéterminée au loyer mensuel de 600 $ ayant débuté en octobre 2010.
[5] Il est joint à l’amendement du 21 avril 2015, une mise en demeure du 10 avril 2015, par laquelle le locataire requiert les réparations urgentes suivantes :
« 1) Bol de toilette qui coulle aux plancher
2) Robinet de lavaboe de chambre de bain
3) Sonnet dentre inacessible
4) Changer le bain qui a été peinturée
5) Lumière du passage qui fait des etincelle » (sic)
[6] Il mentionne également qu’il a dénoncé verbalement au locateur les défectuosités depuis janvier 2014.
[7] Par ailleurs, il permet au locateur l’accès au logement pour l’exécution des travaux moyennant un préavis de 24 heures.
[8] À l’audience, le locataire témoigne des défectuosités comme suit :
Bain : L’eau ne s’écoule pas toujours normalement;
Toilette : Elle coule au point d’imbiber le plancher et de dégager des odeurs nauséabondes;
Lumière : Le luminaire du passage provoquait des étincelles pour ensuite cesser de fonctionner;
Sonnette : Elle n’a jamais été fonctionnelle ;
Évier de salle de bain : Il n’a jamais été fonctionnel.
[9] Pour sa part, le mandataire du locateur, André Vezeau, explique avoir reçu une mise en demeure le 15 avril 2015, différente de celle annexée à l’amendement.
[10] Le locataire indique les mêmes défectuosités que celles mentionnées dans sa mise en demeure du 10 avril 2015, mais demande une diminution de loyer de 100 $ par mois pour des troubles dénoncés trois mois plus tôt.
[11] Monsieur Vezeau témoigne qu’à la réception de cette mise en demeure, il a mandaté un entrepreneur général pour vérifier les réparations demandées dans le logement.
[12] Après avoir transmis au locataire un préavis le 28 avril 2015, il s’est rendu au logement accompagné de l’entrepreneur en construction.
[13] Monsieur Vezeau a constaté que le robinet d’eau chaude de l’évier de la salle de bain était manquant ainsi que le couvercle du carillon.
[14] Quant à l’écoulement d’eau de la toilette dénoncé, il n’a rien décelé d’anormal et le bain n’est pas endommagé, déclare-t-il.
[15] Il a également constaté que les détecteurs de fumée ne fonctionnaient pas, dont l’un en raison de l’absence de pile.
[16] Quant à la sonnette d’entrée, pour des raisons qu’il ignore, le fil était débranché.
[17] À la suite du rapport de l’entrepreneur, lequel est produit à l’audience ainsi que des photographies exhibées, un électricien et un plombier se sont présentés au logement le 14 mai 2015, et ce, après la transmission d’un préavis au locataire.
[18] L’électricité a fait l’objet de vérification et le problème d’étincelles dénoncé n’a pas été constaté. Quant à la sonnette, elle fut rebranchée.
[19] En ce qui concerne la plomberie, le plombier a changé le robinet de la salle de bain et a saisi l’occasion pour changer la valve et le clapet de la toilette pour enrayer le sifflement, et ce, même si le locataire n’a soulevé aucune problématique à cet égard.
[20] De l’avis de monsieur Vezeau, même s’il s’agit de bagatelles, il a procédé aux vérifications demandées et effectué les réparations nécessaires dès la réception de la mise en demeure.
ANALYSE ET DÉCISION
[21] D’entrée de jeu, il est utile de rappeler qu’il appartient à celui qui veut faire valoir un droit d’établir, par prépondérance de preuve, les faits au soutien de ses prétentions, conformément aux dispositions des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui se lisent ainsi :
« 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée».
« 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante».
[22] Quant à l’appréciation des témoignages, elle est laissée à la discrétion du Tribunal.[1]
[23] À ce sujet, les auteurs Nadeau et Ducharme ont analysé, dans leur Traité de droit civil du Québec, les difficultés relatives à une preuve contradictoire :
« Celui sur qui repose l’obligation de convaincre le juge supporte le risque de l’absence de preuve, c’est-à-dire qui perdra son procès si la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve offerte de part et d’autre est contradictoire et que le juge est placé dans l’impossibilité de déterminer où se trouve la vérité. »[2]
Diminution de loyer
[24] D’une part, le locataire ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve de démontrer l’existence de chacune des défectuosités alléguées.
[25] D’autre part, même en tenant pour avérée l’existence desdites défectuosités, le locataire n’a pas démontré avoir dénoncé les problèmes allégués avant la mise en demeure du 15 avril 2015.
[26] Or, une des conditions préalables à une demande de diminution de loyer est l'existence d'une mise en demeure par le locataire au locateur afin que ce dernier ait l'occasion d'agir ou de corriger la situation qui est dénoncée par le locataire.
[27] En outre, lorsqu’avisé, le mandataire du locateur a agi avec célérité et diligence pour effectuer les vérifications et les réparations nécessaires.
[28] Pour ces motifs, la demande de diminution de loyer du locataire sera rejetée.
Adjudication des frais
[29] Le locataire réclame les frais judiciaires au motif que sa demande pour être autorisé à déposer son loyer s’est avérée nécessaire pour forcer le locateur à percevoir le loyer.
[30] Les explications soumises à l’audience amènent le Tribunal à conclure dans le même sens que le locataire, même si celui-ci se désiste de cette conclusion parce que la situation est maintenant rétablie.
[31] Le locateur devra verser les frais judiciaires de 80 $ au locataire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[32] REJETTE la demande du locataire;
[33] CONDAMNE le locateur à payer au locataire la somme de 80 $.
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Manon Talbot |
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Présence(s) : |
le locataire le mandataire du locateur Me Marie-Christine Lévesque, avocate du locateur |
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Date de l’audience : |
19 mai 2015 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.