Samran inc. c. Appleby | 2024 QCTAL 29014 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 790984 31 20240430 G | No demande : | 4310904 | |||
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Date : | 11 septembre 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Rachel Tupula | |||||
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Samran Inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Guillaume Appleby |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (776 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail verbal du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 823 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que le locataire doit 1 646 $, soit le loyer des mois de juillet et d'août 2024, plus 26,25 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[5] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[6] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[7] Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.
[8] Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[10] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 1 646 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 113,25 $;
[11] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Rachel Tupula | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 9 août 2024 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.