Bouchard c. Hill |
2012 QCRDL 15916 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No : |
31 120329 016 G |
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Date : |
02 mai 2012 |
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Régisseure : |
Chantale Bouchard, juge administratif |
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Marie-Alice Bouchard |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Kerby Hill |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Par
un recours introduit le 29 mars 2012, la locatrice demande la résiliation du
bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 140 $)
ainsi que celui dû au moment de l'audience, avec les intérêts et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
[2] La
résiliation du bail est ainsi requise au motif d'un retard de plus de trois
semaines pour le paiement du loyer, tel que le prévoit l'article
« 1971. Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde fréquemment le paiement.»
[3] La demande a été signifiée de main à main contre signature, tel qu’il appert de la preuve administrée.
[4] Il s'agit d'un bail du 1er novembre 2011 au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 635 $, payable le premier jour du mois.
[5] La preuve démontre que le locataire doit 2 775 $, soit, le loyer des mois de décembre 2011 (23 $) ainsi que janvier, février, mars et avril 2012.
[6] Le
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7] Le
locataire peut éviter telle résiliation du bail en payant, avant jugement, le
loyer dû, les intérêts et les frais selon l'article
[8] Le préjudice causé justifie l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel, tel que le prévoit l’article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9]
CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 2 775 $,
avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[10] À défaut de paiement conforme avant jugement :
[11] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[12] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[13] RÉSERVE à la locatrice ses recours.
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Chantale Bouchard |
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Présence(s) : |
le mandataire de la locatrice |
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Date de l’audience : |
25 avril 2012 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.