Décision

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Décision

Bouchard c. Hill

2012 QCRDL 15916

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 120329 016 G

 

 

Date :

02 mai 2012

Régisseure :

Chantale Bouchard, juge administratif

 

Marie-Alice Bouchard

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Kerby Hill

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Par un recours introduit le 29 mars 2012, la locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 140 $) ainsi que celui dû au moment de l'audience, avec les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      La résiliation du bail est ainsi requise au motif d'un retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, tel que le prévoit l'article 1971 C.c.Q. :

« 1971.          Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lors­que le locataire en retarde fréquemment le paie­ment.»

[3]      La demande a été signifiée de main à main contre signature, tel qu’il appert de la preuve administrée.

[4]      Il s'agit d'un bail du 1er novembre 2011 au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 635 $, payable le premier jour du mois.

[5]      La preuve démontre que le locataire doit 2 775 $, soit, le loyer des mois de décembre 2011 (23 $) ainsi que janvier, février, mars et avril 2012.

[6]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Le locataire peut éviter telle résiliation du bail en payant, avant jugement, le loyer dû, les intérêts et les frais selon l'article 1883 C.c.Q.

[8]      Le préjudice causé justifie l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel, tel que le prévoit l’article 82.1 L.R.L.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 2 775 $, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter du 29 mars 2012 sur la somme de 2 140 $ et sur le solde à compter du 2 avril 2012, plus les frais judiciaires de 68 $;

[10]   À défaut de paiement conforme avant jugement :

[11]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[12]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[13]   RÉSERVE à la locatrice ses recours.

 

 

 

 

 

Chantale Bouchard

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

25 avril 2012

 


 

AVIS :
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