Office municipal d'habitation Saguenay (Chicoutimi) c. Bouchard | 2025 QCTAL 3328 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Saguenay |
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No dossier : | 822198 02 20240923 G | No demande : | 4473137 |
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Date : | 27 janvier 2025 |
Devant la juge administrative : | France Tremblay |
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OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION Saguenay (Chicoutimi) | |
Locateur - Partie demanderesse |
c. |
Kathy Bouchard | |
Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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- Le Tribunal est saisi d'une demande produite le 23 septembre 2024, par laquelle le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, le recouvrement du loyer (683 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le remboursement des frais de justice, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
- La demande a été signifiée à la locataire par huissier le 22 octobre 2024 et, bien que dûment convoquée, celle-ci est absente à l'audience. Le Tribunal a donc procédé à l'instruction de l'affaire, tel que permis par la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
- Les parties sont liées par un bail de logement du 1er août 2024 au 31 juillet 2025 au loyer mensuel de 336 $.
- La preuve démontre que la locataire doit la somme de 1 371 $ en arrérages de loyer jusqu'au mois de décembre 2024 inclusivement.
- La preuve démontre que la locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
- Toutefois, le bail n'est pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, et ce, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
- Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, le Tribunal est d'avis que l'exécution provisoire de la présente décision est justifiée et nécessite une ordonnance d'exécution dans les plus brefs délais, malgré l'appel de la décision.
- Enfin, les frais applicables sont adjugés contre la locataire selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
À défaut de paiement du loyer, des intérêts et des frais avant la signature de la présente décision :
- RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
- ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de la présente décision à compter du 11e jour de sa date;
- CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 371 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er décembre 2024, plus les frais de justice prévus par règlement de 126,74 $.
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| France Tremblay |
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Présence(s) : | le mandataire du locateur |
Date de l’audience : | 9 décembre 2024 |
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