Décision

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Décision

Ali c. Pillay

2012 QCRDL 23196

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 120523 080 G

 

 

Date :

04 juillet 2012

Régisseure :

Linda Boucher, juge administratif

 

Riasat Ali

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Martin Pillay

 

Marie Odette Pillay

 

Sandra Monique Gabriel

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (695 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 695 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que les locataires doivent 1 390 $, soit le loyer des mois de mai et juin 2012.

[4]      Les locataires contestent devoir cette somme.

[5]      Le locataire Martin Pillay, s’exprimant pour l’ensemble des locataires, admet que le loyer des mois de mai et juin n’est pas payé.

[6]      Il fait état d’un litige entourant le montant du loyer du mois de mai.

[7]      Il explique que le 5 mai, alors que sa conjointe prenait sa douche, les robinets se sont mis à fuir en abondance.

[8]      Incapable d’endiguer le flot et entrevoyant la menace d’une inondation, il a contacté le locateur.

[9]      Ce dernier n’accordant que peu d’intérêt à sa demande l’a référé à un voisin.

[10]   Finalement, avec l’aide des pompiers alertés, il a réussi à arrêter l’eau par la valve commune située au sous-sol.  Toutefois, cette opération a eu pour conséquence de priver d’eau tous les habitants de l’immeuble.


[11]   Après quelques tentatives infructueuses de rejoindre le locateur, il a fait venir un plombier qui a réussi à réparer le tout pour une somme de 632,31 $, facture à l’appui.

[12]   Pour sa part, le locateur admet avoir reçu le premier appel du locataire, mais affirme ne pas avoir compris de quoi il s’agissait.

[13]   Plus tard, le jour de la visite du plombier, quand il s’est présenté sur les lieux, le travail avait été accompli.

[14]   Il reproche essentiellement au locataire d’avoir fait exécuter le travail à fort prix sans lui laisser l’opportunité de procéder à la réparation.

[15]   L’article 1868 du Code civil; du Québec, stipule ce qui suit :

« 1868.      Le locataire peut, après avoir tenté d'in­former le locateur ou après l'avoir informé si celui-ci n'agit pas en temps utile, en­treprendre une réparation ou engager une dépense, même sans autorisation du tribunal, pourvu que cette répa­ration ou cette dépense soit urgente et néces­saire pour assurer la conservation ou la jouis­sance du bien loué.  Le locateur peut toutefois intervenir à tout moment pour poursuivre les travaux.

                Le locataire a le droit d'être remboursé des dépenses raisonnables qu'il a faites dans ce but; il peut, si nécessaire, retenir sur son loyer le montant de ces dépenses.»

[16]   Après analyse, la soussignée retient que le locataire a tenté d’informer le locateur du problème qui venait de surgir.

[17]   Son témoignage à cet effet est apparu crédible et sincère et la soussignée le juge probant.

[18]   Autrement, comment expliquer la visite du locateur le lendemain?

[19]   Par ailleurs, les circonstances répondent tout à fait à la définition d’une réparation urgente et nécessaire.

[20]   En effet, de l’eau qui gicle sans retenue et un immeuble privé d’eau nécessitent des actions rapides et efficaces.

[21]   Il appert donc que les locataires étaient bien fondés de faire procéder à la réparation et d’en déduire le coût de leur loyer du mois de mai 2012.

[22]   Partant, la demande est retenue pour une somme de 757,69 $, représentant le solde du loyer du mois de mai (52,69 $) et pour le loyer du mois de juin 2012.

[23]   Les locataires ayant été mal avisés de ne pas avoir acquitté le loyer du mois de juin à temps, se verront condamnés aux frais judiciaires pour une somme de 68 $.

[24]   À l’audience, le locataire Pillay remet au locateur une somme de 760 $ en argent comptant, ce que ce dernier reconnaît, laissant un solde de 55,69 $ impayé.

[25]   Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[26]   CONDAMNE les locataires à payer au locateur le solde des frais judiciaires de 55,69 $;


[27]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

Linda Boucher

 

Présence(s) :

le locateur

les locataires

Date de l’audience :  

20 juin 2012

 


 

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