Dury c. Gestion Ymmo | 2024 QCTAL 39164 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Longueuil | ||||||
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No dossier : | 731422 37 20230828 M | No demande : | 4027326 | |||
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Date : | 12 décembre 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Stella Croteau | |||||
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Raphael Dury
Dominique Champagne |
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Locataires - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Gestion YMMO |
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Locatrice - Partie défenderesse | ||||||
CONTEXTE FACTUEL
QUESTIONS EN LITIGE
ANALYSE
« 1950. Un nouveau locataire ou un sous-locataire peut faire fixer le loyer par le tribunal lorsqu'il paie un loyer supérieur au loyer le moins élevé des douze mois qui précèdent le début du bail ou, selon le cas, de la sous-location, à moins que ce loyer n'ait déjà été fixé par le tribunal.
La demande doit être présentée dans les dix jours de la conclusion du bail ou de la sous-location. Elle doit l'être dans les deux mois du début du bail ou de la sous-location lorsqu'elle est présentée par un nouveau locataire ou par un sous-locataire qui n'ont pas reçu du locateur, lors de la conclusion du bail ou de la sous-location, l'avis indiquant le loyer le moins élevé de l'année précédente; si le locateur a remis un avis comportant une fausse déclaration, la demande doit être présentée dans les deux mois de la connaissance de ce fait. »
« 1896. Le locateur doit, lors de la conclusion du bail, remettre au nouveau locataire un avis indiquant le loyer le plus bas payé au cours des 12 mois précédant le début du bail ou, le cas échéant, le loyer fixé par le tribunal au cours de la même période, ainsi que toute autre mention prescrite par les règlements pris par le gouvernement. Dans le cas où aucun loyer n’a été payé au cours des 12 mois précédant le début du bail, l’avis doit indiquer le dernier loyer payé et la date de celui-ci. Si l’avis comporte une fausse déclaration ou que le locateur omet sciemment de remettre l’avis, le locataire peut demander que le locateur soit condamné à des dommages-intérêts punitifs.
Il n’est pas tenu à cette obligation lorsque le bail porte sur un logement visé aux articles 1955 à 1956. »
Y a-t-il lieu de fixer le loyer selon les critères prévus au Règlement sur les critères de fixation[2] (le Règlement)?
Quel sera le nouveau loyer fixé?
« [39] Le loyer est « le prix mensuel de la jouissance d’un logement avec ses services, accessoires et dépendances, même s’ils font l’objet d’un contrat distinct du bail (article 1 du Règlement sur les critères de fixation précité) ».
[40] Ainsi, lorsque le Tribunal fixe le loyer, il doit considérer la valeur des services, accessoires et dépendances.
[41] D’ailleurs, le Tribunal ne voit pas comment, sans risquer de créer une injustice, l'ajout d'un nouveau service ou accessoire pourrait ne pas être pris en compte dans le coût du loyer du nouveau locataire.
[42] Il n’apparaît pas contestable que cette modification aux conditions du bail antérieur doive être prise en considération pour les fins de la fixation du loyer, comme ce serait le cas d'un locateur qui souhaite modifier le bail en ajoutant un service supplémentaire.
[43] De la même façon, en cas de suppression d’un service, le nouveau locataire pourrait avoir droit à une réduction du loyer en proportion de la valeur du service supprimé. Même si ce service n'a pas été spécifiquement évalué au bail, le Tribunal est en mesure d'y attribuer une valeur.
[44] Ainsi donc, le Tribunal devait prendre en considération, la valeur des services ou accessoires additionnels dont bénéficie le nouveau locataire en comparaison avec le locataire précédent.
[45] En effet, le Tribunal ne peut fixer le loyer sans tenir compte des modifications ou ajouts qui ont fait l'objet du bail du nouveau locataire. »
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
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Stella Croteau | ||
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Présence(s) : | le locataire pour lui-même et mandataire de la locataire la mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 23 octobre 2024 | ||
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[1] Règlement sur les critères de fixation de loyer, RLRQ, c. T-15.01, r. 2.
[2] Règlement sur les critères de fixation de loyer, RLRQ, c. T-15.01, r. 2
[3] Parhas c. Brands,
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