Décision

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Décision

Philippe Faure inc. c. Bouhous

2016 QCRDL 38276

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossiers :

293610 31 20160826 G

294171 31 20160830 A

No demandes :

2071682

2073272

 

 

Date :

11 novembre 2016

Régisseur :

Jean Gauthier, juge administratif

 

PHILIPPE FAURE INC.

 

Locatrice - Partie demanderesse

(293610 31 20160826 G)

Partie défenderesse

(294171 31 20160830 A)

c.

Hocine Bouhous

 

Locataire - Partie défenderesse

(293610 31 20160826 G)

Partie demanderesse

(294171 31 20160830 A)

et

GESTION C4

 

Cédric Faure

 

Philippe Faure

 

Partie défenderesse

(294171 31 20160830 A)

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Ces deux dossiers ont été réunis pour audience et décision commune parce que la demande du locataire comporte notamment l’autorisation de dépôt de loyer, ce qui est connexe à la demande de la locatrice

LES DEMANDES

[2]      Le 26 août 2016, la locatrice demande au Tribunal la résiliation du bail pour non-paiement de loyer et pour retards fréquents dans le paiement du loyer ainsi que le recouvrement d’une somme de 6 270 $ pour des loyers dus depuis octobre 2015, avec intérêt et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec et les frais judiciaires.


[3]      Le 30 août 2016, le locataire demande au Tribunal de :

-  l’autoriser à déposer son loyer;

-  diminuer le loyer de 70 $ par mois à compter du mai 2013;

-  ordonner à la locatrice d’exécuter son obligation de travaux tels que demandés par le locataire;

-  condamner la locatrice à payer au locataire à titre de dommages-intérêts la somme de 1 500 $, le tout avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec;

-  condamner la locatrice à la somme de 3 000 $ à titre de dommages pour les troubles et inconvénients subis par le locataire, le tout avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec;

-  ordonner l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel;

-  condamner la locatrice au paiement des frais.

[4]      Le 15 septembre 2016, le locataire amende sa demande en précisant les différentes désignations utilisées par la locatrice.

LES FAITS PERTINENTS, ANALYSE ET DÉCISION

[5]      Il s’agit du bail d’un logement au loyer mensuel de 570 $ qui se termine le 30 juin 2017.

La demande de la locatrice

[6]      Le locataire a entièrement payé tous les loyers dus et les frais judiciaires à l’audience. La demande de résiliation de bail pour non-paiement est donc rejetée.

[7]      La demande de résiliation de bail pour retards fréquents est également rejetée parce que la preuve prépondérante a démontré des imprécisions et des ambiguïtés quant à l’adresse du lieu où le loyer devait être transmis à la locatrice. Dans les circonstances, Le Tribunal considère que la locatrice est elle-même responsable de quelque préjudice sérieux qu’elle aurait pu subir.

La demande du locataire

Le dépôt de loyer

[8]      Des consignes claires ont été émises au locataire à l’audience quant au mode de paiement des loyers futurs. La locatrice a transmis ses coordonnées bancaires et le locataire s’est engagé à procéder par virement automatique mensuel. Par conséquent, la demande de dépôt de loyer au greffe du Tribunal est inutile et n’apporterait que des tracas et des complications aux parties alors que la solution convenue est beaucoup plus pratique et efficace.

La diminution de loyer et les dommages

[9]      La demande de diminution de loyer sert à rétablir l’équilibre entre les prestations des parties : le paiement du loyer pour le locataire et l’exécution des obligations pour la locatrice. Le Tribunal considère qu’il y a chose jugée pour toute diminution antérieure à janvier 2014 alors qu’une décision sur le même sujet et rejetant la demande du locataire a été rendue. Pour la période postérieure à la date de cette décision, le locataire n’a soumis aucune preuve de la diminution de la prestation par la locatrice.

[10]   Au chapitre de la preuve, les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec stipulent qu’il appartient à celui qui veut faire valoir un droit ou son extinction d’en faire la démonstration au moyen d’une preuve ayant la force probante

[11]   Ce principe est capital, car comme l’ont exprimé les auteurs Ducharme et Nadeau au sujet des conséquences reliées au manque de preuves ou à une preuve insuffisante :

« Celui sur qui repose l’obligation de convaincre le juge supporte le risque de l’absence de preuve, c’est-à-dire qu’il perdra son procès si la preuve qu’il a offerte n’est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve offerte de part et d’autre et contradictoire et que le juge se trouve dans l’impossibilité de déterminer où se trouve la vérité. »[1]


[12]   Quant aux dommages réclamés, les articles 1866 et 1867 du Code civil du Québec se lisent :

1866. Le locataire qui a connaissance d'une défectuosité ou d'une détérioration substantielles du bien loué, est tenu d'en aviser le locateur dans un délai raisonnable.

1867. Lorsque le locateur n'effectue pas les réparations ou améliorations auxquelles il est tenu, en vertu du bail ou de la loi, le locataire peut s'adresser au tribunal afin d'être autorisé à les exécuter.

Le tribunal, s'il autorise les travaux, en détermine le montant et fixe les conditions pour les effectuer. Le locataire peut alors retenir sur son loyer les dépenses faites pour l'exécution des travaux autorisés, jusqu'à concurrence du montant ainsi fixé.

[13]   Or, la preuve n’a aucunement démontré le caractère urgent des réparations entreprises par le locataire. Comme aucune demande préalable à l’exécution des travaux n’a été adressée au Tribunal, sa réclamation sera rejetée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14]   REJETTE la demande de la locatrice;

[15]   REJETTE la demande du locataire.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Gauthier

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

le locataire

Date de l’audience :  

4 novembre 2016

 

 

 


 



[1] Ducharme, Léo et Nadeau, André, traité de droit civil du Québec, tome neuf, Montréal, Wilson et Lafleur, 965, p. 98.

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