9449-0729 Québec inc. c. Côté | 2024 QCTAL 16669 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Saint-Hyacinthe | ||||||
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No dossier : | 769054 23 20240226 G | No demande : | 4220153 | |||
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Date : | 17 mai 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Marilyne Trudeau | |||||
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9449-0729 Québec inc |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Djara Côte
Jasmin Lacasse
Raphael Falcon |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er août 2023 au 31 juillet 2024 au loyer mensuel de 1 400 $.
[3] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
[4] La preuve démontre que les locataires doivent 4 200 $, soit le loyer des mois de mars à mai 2024.
[5] Les locataires admettent devoir cette somme.
[6] Les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[7] Le bail ne sera toutefois pas résilié pour ce motif si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
[8] Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à sept reprises au cours des sept derniers mois.
[9] Ces défauts des locataires étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.
[10] La locatrice a mentionné les nombreuses démarches qu'elle a dû faire auprès des locataires pour percevoir son loyer.
[11] Elle invoque les demandes antérieures auprès de ce Tribunal pour réclamer le loyer dû.
[12] Les retards des locataires lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires, car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie et les assurances doivent être payés.
[13] La locatrice ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards des locataires à payer leur loyer, elle est en droit d'obtenir la résiliation du bail.
[14] L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[15] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[16] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[17] CONDAMNE solidairement les locataires à payer à la locatrice 4 200 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er mars 2024 sur 1 400 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 87 $ et de notification (ou de signification) prévus au Tarif de 76,50 $.
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Marilyne Trudeau | ||
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Présence(s) : | Me Charlotte Moyen-Sylvestre, avocate de la locatrice le locataire Djara Côte | ||
Date de l’audience : | 2 mai 2024 | ||
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.