Martin c. Domaine St-Martin |
2011 QCRDL 34424 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Laval |
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No : |
36 110221 010 T 110404 |
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Date : |
21 septembre 2011 |
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Régisseure : |
Lyne Foucault, juge administratif |
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Lyn Martin |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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Domaine St-Martin |
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Locateur - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le 4 avril 2011, la locataire demande de rétracter la décision rendue le 23 mars 2011 par Me Carole Bertrand dans le dossier 36-110221-010G et condamner la partie défenderesse au paiement des frais.
[2] Aux motifs de la demande, le demandeur a été empêché lors de l’audience de fournir une preuve pour les motifs suivants : la demanderesse dit ne pas avoir eu la chance de se défendre adéquatement parce que la régisseure lui a demandé de s’exprimer en français alors qu’elle est anglophone. Le demandeur déclare qu’il est défendeur dans la demande originaire et, conformément au règlement sur la procédure devant la Régie du logement, il expose, ci-après, les moyens sommaires de défense qu’il entend faire valoir, preuve à faire valoir lors de l’audience.
[3] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 pour un loyer mensuel de 550 $.
[4] La locataire prétend que ses témoins n’ont pas pu s’exprimer devant la régisseure qui n’a pas voulu les entendre. Elle ajoute que la régisseure n’a pas considéré ses prétentions quant à des ententes avec le précédent locateur et qu’elle n’a pu fournir la totalité de sa preuve.
[5] Elle témoigne de son désir de produire à nouveau sa preuve et insiste sur des éléments de preuve contenus dans la décision de la régisseure qu’elle dénonce dans la demande en rétractation.
[6] La procureure du locateur oppose que l’audience s’est tenue dans les deux langes, la locataire s’étant exprimée en français tandis que les 10 témoins de la locataire ont témoigné en français.
[7] Elle explique aussi que ses nombreuses objections quant à l’administration de la preuve ont été accueillies après débats chaque fois.
[8] Elle demande également à ce que la demande de la locataire soit déclarée abusive et dilatoire puisque introduite inutilement et qu’à des fins de gagner du temps, alors que ses motifs à l’audience relèvent plutôt de l’appel.
[9] Après audition de l’enregistrement de la cause et délibéré, le tribunal est d’opinion que la locataire a pu fournir toute la preuve utile et qu’elle comprenait suffisamment les dires de tous et chacun. D’ailleurs, l’ensemble des propos de la locataire, tenus à cette audience, est bien reflété par la régisseure dans le cadre de la décision.
[10] Le tribunal ne peut cependant se rallier aux propos de la procureure du locateur à l’effet que la locataire utilise la présente procédure qu’à des fins détournées ou dilatoires.
[11] Le tribunal est plutôt d’opinion que la locataire utilise à tort la présente procédure dans le but de recommencer l’audience tenue et d’obtenir un jugement aux conclusions différentes (appel déguisé).
[12] Les tribunaux supérieurs ont établi depuis longtemps que la rétractation de jugement est une mesure d'exception au principe de l'irrévocabilité des jugements :
«Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle.»[1]
[13] CONSIDÉRANT l'insuffisance du motif invoqué pour donner ouverture à la rétractation;
[14] CONSIDÉRANT l'article 89 de la Loi sur la Régie du logement;
[15] CONSIDÉRANT que la locataire n’a démontré aucun motif de rétractation;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[16] REJETTE la demande de la locataire;
[17] MAINTIENT la décision rendue le 23 mars 2011;
[18] Le tout sans remboursement des frais judiciaires.
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Lyne Foucault |
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Présence(s) : |
la locataire le mandataire du locateur Me Emilie-Rachel Bannon, avocate du locateur |
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Date de l’audience : |
18 juillet 2011 |
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[1] Les Entreprises Roger Pilon inc. c. Atlantis Estate Cie, 1980, C.A., page 219. Voir aussi; Commission des Normes du Travail c. Entreprises C.J.S. Inc. (Les), [1992] R.D.J. 330 (C.A.)
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.