Décision

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Lamirande c. Aubry

2025 QCTAL 1997

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

833640 22 20241122 G

No demande :

4537592

 

 

Date :

24 janvier 2025

Devant la juge administrative :

Anne A. Laverdure

 

Jonathan Lamirande

 

Philippe Camiré

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Michel Aubry

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

CONTEXTE

  1.          Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (825 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
  2.          Il s'agit d'un bail du 15 décembre 2023 au 1er janvier 2025 au loyer mensuel de 825 $, payable le premier jour de chaque mois qui est reconduit jusqu’au 31 décembre 2025 au loyer mensuel de 873 $.

QUESTION EN LITIGE

  1.          Le locataire fait-il défaut de payer son loyer depuis plus de trois semaines?

ANALYSE ET DÉCISION

  1.          La preuve démontre que le locataire doit 1 650 $, soit le loyer des mois de décembre 2024 et de janvier 2025.
  2.          Le locataire admet devoir cette somme.
  3.          La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec.

  1.          La preuve soumise quant à l’urgence exceptionnelle ne justifie pas l’exécution provisoire de la décision.
  2.          Les frais applicables sont adjugés contre le locataire selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs 1 650 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 2 décembre 2024 sur 825 $, et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais de 115,50 $;

À défaut de paiement du loyer, des intérêts et des frais avant la signature de la décision :

  1.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne A. Laverdure

 

Présence(s) :

la mandataire des locateurs

Me Sandrine Dupont, avocate des locateurs

le locataire

Date de l’audience : 

13 janvier 2025

 

 

 


 


[1]  Article 7 du Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.

AVIS :
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